17.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/69 |
Recours introduit le 25 mai 2023 — OT/Conseil
(Affaire T-286/23)
(2023/C 252/83)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: OT (représentants: J.-P. Hordies, C. Sand et P. Blanchetier, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler le règlement UE 2023/571 du Conseil du 13 mars 2023 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1), en tant qu’il concerne le requérant; |
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annuler la décision (PESC) 2023/572 du Conseil du 13 mars 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134), en tant qu’elle concerne le requérant; |
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en conséquence, ordonner au Conseil de retirer le nom de la partie requérante des annexes de la décision 2023/572/PESC du Conseil du 13 mars 2023 et du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil du 14 mars 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine; |
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condamner le Conseil aux coûts et dépens de la procédure, y compris ceux exposés par le requérant. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’article 1er, points d) et g), du règlement (UE) 2022/330 du Conseil du 25 février 2022, modifiant le règlement (UE) 269/2014, en ce que ce texte porte atteinte aux valeurs de liberté et de l’État de droit consacrés par l’article 2 TFUE et aux principes de prévisibilité des actes de l’Union et de proportionnalité. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit à un recours effectif. |