17.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/69


Recours introduit le 25 mai 2023 — OT/Conseil

(Affaire T-286/23)

(2023/C 252/83)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: OT (représentants: J.-P. Hordies, C. Sand et P. Blanchetier, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement UE 2023/571 du Conseil du 13 mars 2023 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1), en tant qu’il concerne le requérant;

annuler la décision (PESC) 2023/572 du Conseil du 13 mars 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134), en tant qu’elle concerne le requérant;

en conséquence, ordonner au Conseil de retirer le nom de la partie requérante des annexes de la décision 2023/572/PESC du Conseil du 13 mars 2023 et du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil du 14 mars 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine;

condamner le Conseil aux coûts et dépens de la procédure, y compris ceux exposés par le requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’article 1er, points d) et g), du règlement (UE) 2022/330 du Conseil du 25 février 2022, modifiant le règlement (UE) 269/2014, en ce que ce texte porte atteinte aux valeurs de liberté et de l’État de droit consacrés par l’article 2 TFUE et aux principes de prévisibilité des actes de l’Union et de proportionnalité.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit à un recours effectif.