3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/71


Recours introduit le 18 mai 2023 — Rosbank/Conseil

(Affaire T-270/23)

(2023/C 235/85)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Rosbank PAO (Moscou, Russie) (représentant: A. Genko, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

juger recevable et bien fondée sa requête en annulation et en conséquence:

annuler le règlement (UE) 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 tel que modifié le 25 février 2023 par le règlement d’exécution (UE) 2023/429 (JO L 59 I/ 278) en ce qu’il ajoute la requérante dans la liste des entités sanctionnées sous le numéro 199;

annuler la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 telle que modifiée le 25 février 2023 par la décision (PESC) 2023/432 du Conseil (JO L 59 I/ 437) en ce qu’elle ajoute la requérante dans la liste des entités sanctionnées sous le numéro 199;

annuler le règlement (UE) 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 tel que modifié le 25 février 2022 par le règlement (UE) 2022/330 (JO L 51/1) par l’ajout d’un nouveau critère permettant de sanctionner «les femmes et hommes d’affaires influents, les personnes morales, les entités ou organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie (…)» en tant qu’il concerne la requérante;

annuler la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil du 25 février 2022 (JO L 50/1) par l’ajout d’un nouveau critère permettant de sanctionner «les hommes et femmes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie (…)» en tant qu’elle concerne la requérante;

annuler les actes de maintien en tant qu’ils concernent la requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’absence de motivation. Le Conseil n’aurait avancé aucun motif individuel, spécifique et concret de nature à permettre de qualifier la requérante selon le critère qui lui a été appliqué, à savoir le critère permettant de sanctionner les «entités […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie».

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation. La requérante fait valoir que la motivation contient des affirmations erronées et que le dossier de preuves n’établit pas de faits justifiant une sanction. Ensuite, la preuve d’une contribution substantielle aux ressources du gouvernement de la Fédération de Russie ne serait pas établie. Enfin, le Conseil se serait fondé sur des faits périmés.

3.

Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir. Le dossier de preuves du Conseil démontrerait que c’est une personne physique tierce qui est sanctionnée au travers de cette mesure et, plus généralement, que la mesure poursuit l’objectif de sanctionner les avoirs russes en Europe et non la requérante.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité en raison d’un impact disproportionné sur les tiers et l’impossibilité pour la sanction de remplir les objectifs du règlement no 269/2014.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination en raison d’un impact disproportionné sur les tiers et l’impossibilité pour la sanction de remplir les objectifs du règlement no 269/2014.

6.

Sixième moyen, tiré d’une atteinte excessive aux droits fondamentaux et en particulier au droit de propriété.

7.

Septième moyen, tiré de la possibilité d’adopter d’autres mesures moins contraignantes que les mesures en cause.

8.

Huitième moyen, tiré d’une exception d’illégalité incidente du critère relatif aux entités ajouté à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014. La requérante invoque l’absence de lien suffisant entre le critère et l’objectif poursuivi et une violation des principes fondamentaux de l’Union, notamment du principe d’égalité et de non-discrimination.