26.6.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/40


Recours introduit le 7 mai 2023 — Comité interprofessionnel du vin de Champagne et INAO/EUIPO — Nero Hotels (NERO CHAMPAGNE)

(Affaire T-239/23)

(2023/C 223/53)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Comité interprofessionnel du vin de Champagne (Épernay, France), Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) (Montreuil, France) (représentants: E. Varese, G. Righini et V. Mazza, lawyers)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Nero Hotels Srl (Milan, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne «NERO CHAMPAGNE» — Demande d’enregistrement no 18 024 731

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 février 2023 dans l’affaire R 531/2022-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, sauf en ce qu’elle rejette la demande de marque litigieuse également pour des services dans la classe 35;

rejeter la demande de marque litigieuse pour les produits et services concernés dans les classes 33, 35 et 41 ou, en subsidiaire, renvoyer l’affaire devant une autre chambre de recours pour réexamen;

condamner la partie défenderesse, ainsi que l’autre partie devant la chambre de recours, si cette dernière intervient devant le Tribunal, à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par les parties requérantes dans le cadre des procédures devant la division d’opposition et la deuxième chambre de recours, conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 103, paragraphe 2, sous a), i), du règlement no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil;

Violation des articles 263 et 296 TFUE et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.