19.6.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 216/52


Recours introduit le 23 avril 2023 — Azienda Agricola F.lli Buccelletti/EUIPO — Sunservice (Échalas)

(Affaire T-210/23)

(2023/C 216/68)

Langue de la procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Azienda Agricola F.lli Buccelletti Srl (Castiglion Fiorentino, Italie) (représentant: A. Pagani, avvocata)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Sunservice Srl (Castiglione del Lago, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours

Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire (Échalas) — Dessin ou modèle communautaire no 8 262 364-0001

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’annulation

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 20 février 2023 dans l’affaire R 370/2022-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et par conséquent, en réformation de la décision de la division d’annulation du 20 janvier 2019 (procédure en nullité no ICD 115 222), déclarer nul le dessin ou modèle communautaire no 8 262 364-0001;

ordonner l’audition de témoins et toute descente sur les lieux ou autre vérification sur place appropriée afin de faire constater par des tiers (experts et/ou techniciens) désignés par le Tribunal l’état des installations invoquées dans les documents produits par la demanderesse en nullité et la correspondance des échalas utilisés pour la construction de celles-ci avec ceux visés dans le dessin ou modèle communautaire dont la nullité est demandée;

condamner Sunservice Srl aux dépens exposés devant tous les degrés de juridiction.

Moyens invoqués

L’application erronée des critères d’évaluation des éléments de preuve fournis par la demanderesse en nullité du dessin ou modèle contesté;

L’application erronée et/ou le défaut d’application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, et en tout état de cause la reconnaissance erronée ou le défaut de reconnaissance de la valeur probante des éléments de preuve fournis par la demanderesse en nullité aux fins de la divulgation visée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil;

L’application erronée et/ou le défaut d’application des critères d’appréciation de l’exigence de nouveauté visée à l’article 5 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil;

L’application erronée et/ou le défaut d’application des critères d’appréciation de l’exigence de caractère individuel visée à l’article 6 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, soit sous la forme de l’identification erronée ou du défaut d’identification du profil de l’utilisateur avisé, soit sous la forme de l’application erronée ou du défaut d’application des critères de comparaison «modèle sur modèle».