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22.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 179/71 |
Recours introduit le 31 mars 2023 — PT Musim Mas/Commission
(Affaire T-176/23)
(2023/C 179/99)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Requérante: PT Musim Mas (Medan, Indonésie) (représentants: Mes B. Servais et V. Crochet, avocats)
Défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler le règlement d’exécution (UE) 2023/111 de la Commission, du 18 janvier 2023, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide gras originaire d’Indonésie, dans son intégralité en ce qu’il concerne la requérante; et |
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condamner aux dépens la Commission et toute partie qui serait autorisée à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.
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1. |
Le premier moyen est tiré de ce que la Commission a violé les principes de motivation et de bonne administration en décidant de ne pas clore l’enquête compte tenu du retrait de la plainte. |
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2. |
Le deuxième moyen est tiré de ce que la Commission a violé l’article 21, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base en ne concluant pas qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union européenne d’imposer des mesures. |
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3. |
Le troisième moyen est tiré de ce que la Commission a violé l’article 2, paragraphes 3 et 6, ainsi que l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base en utilisant une marge bénéficiaire déraisonnable et mal calculée pour construire la valeur normale des numéros de contrôle de produits (ci-après les «NCP») vendus par la requérante en quantités non représentatives sur le marché intérieur. |
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4. |
Le quatrième moyen est tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en construisant la valeur normale de cinq NCP qui n’étaient pas du tout vendus par la requérante sur le marché intérieur conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base sans avoir établi d’abord s’il était possible de déterminer la valeur normale de ces cinq NCP sur la base de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement. |
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5. |
Le cinquième moyen est tiré de ce que la Commission a violé l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base en instituant un droit antidumping qui dépasse la marge de dumping, étant donné qu’elle a utilisé un taux de change erroné pour convertir la valeur nette facturée et les coûts, ainsi que les valeurs de l’assurance et du fret de certaines opérations d’ICOF Europe. |