2.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/70


Recours introduit le 9 mars 2023 — eClear/Commission

(Affaire T-127/23)

(2023/C 155/87)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: eClear AG (Berlin, Allemagne) (représentant: R. Thomas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal,

annuler la décision implicite du 4 janvier 2023 rejetant la demande de la requérante visant à obtenir l’accès à des documents de la Commission, introduite le 14 septembre 2022 — numéro de dossier: GESTDEM 2022/5489 –, par laquelle elle demande l’accès à l’ensemble des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants depuis 2004;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement 1049/2001 (1)

La requérante soutient que les décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants auxquels l’accès est demandé constituent des documents au sens du règlement 1049/2001.

Elle considère que, dans sa décision relative à la demande initiale, la Commission n’a pas tenu compte du fait que, par le passé, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants ont été transmises à la requérante sur support papier, décisions qui relevaient toutes de la notion de document au sens du règlement 1049/2001.

La requérante estime que c’est à tort que la Commission considère que les décisions invalides en matière de renseignements tarifaires contraignants, qui ne sont plus consultables publiquement en ligne, ne constituent pas des documents au sens du règlement 1049/2001. Selon la requérante, la banque de données relative aux renseignements tarifaires contraignants constitue, dans son ensemble, un document qui peut lui être rendu accessible.

La requérante considère que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, les décisions individuelles en matière de renseignements tarifaires contraignants constituent, elles aussi, des documents au sens du règlement 1049/2001 parce que les membres du personnel de l’Union européenne sont en mesure de les consulter au moyen des outils à leur disposition.

2.

Second moyen tiré de la violation de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»)

La requérante estime que, si la configuration de la banque de données relative aux renseignements tarifaires contraignants conduisait à ce que les décisions invalides ne relèvent plus de la notion de document au sens du règlement 1049/2001, il y aurait violation de l’article 42 de la Charte et la Commission ne saurait se prévaloir de cet argument.

Selon la requérante, les décisions valides en matière de renseignements tarifaires contraignants consultables dans la banque de données constituent indubitablement des documents au sens du règlement 1049/2001.

La requérante estime que, si le comportement concret- en l’espèce, la programmation d’une banque de données — d’une institution de l’Union conduisait à ce que certains documents soient exclus du champ d’application du règlement 1049/2001, il y aurait une atteinte au droit d’accès aux documents détenus par les institutions. Selon elle, il y aurait lieu d’apprécier l’atteinte à l’aune de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Elle estime que, en l’espèce, on ne voit pas quelle base légale pourrait permettre à la Commission d’exclure des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants du champ d’application de la Charte après l’expiration de leur validité.

Selon elle, on ne voit pas non plus quelles raisons d’intérêt public ou privé au sens de l’article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE, motiveraient une ingérence dans l’article 42 de la Charte.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).