2.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/68


Recours introduit le 6 mars 2023 — Ege İhracatçıları Birliği e.a./Commission

(Affaire T-122/23)

(2023/C 155/85)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ege İhracatçıları Birliği (Konak, Turquie), Akdeniz İhracatçıları Birliği (Yenișehir, Turquie), İstanbul İhracatçıları Birliği (Yenibosna, Turquie), Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (Ortahisar, Turquie), Denizli İhracatçıları Birliği (Pamukkale, Turquie), Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri AȘ (Honaz, Turquie), Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret AȘ (Köyceğiz, Turquie), Ertuğ Balık Üretim Tesisi Gıda ve Tarım İșletmeleri Sanayi ve Ticaret AȘ (Bornova, Turquie), Gümüșdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat AȘ (Milas, Turquie), Kemal Balıkçılık İhracat Limited Șirketi (Sancaktepe, Turquie), Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat ve İthalat AȘ (Bodrum, Turquie), Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AȘ (Merkez, Turquie), Liman Entegre Balıkçılık Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi (Maltepe, Turquie), More Su Ürünleri Ticaret AȘ (Bornova, Turquie), Ömer Yavuz Balıkçılık Su Ürünleri ve Ticaret Limited Șirketi (Merkez, Turquie), Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi (Merkezefendi, Turquie), Premier Kültür Balıkçılığı Yatırım ve Pazarlama AȘ (Maltepe, Turquie), Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AȘ (Seydikemer, Turquie), Uluturhan Balıkçılık Turizm Ticaret Limited Șirketi (Dinar, Turquie), Yavuzlar Otomotiv Balıkçılık Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi (Pamukkale, Turquie) (représentants: G. Coppo et A. Scalini, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission, du 7 décembre 2022, modifiant le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie par le règlement d’exécution (UE) 2021/823, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement attaqué»), dans la mesure où il concerne les parties requérantes;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le règlement attaqué viole l’article 1er, paragraphe 1, l’article 3, point 2, l’article 5 et l’article 7 du règlement de base, dans la mesure où la Commission a omis de procéder à une analyse de la transmission de la subvention par kilogramme de truite achetée.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué viole l’article 22, paragraphe 6, du règlement de base, dans la mesure où la Commission a appliqué une nouvelle méthode de calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué viole l’article 1er, paragraphe 1, l’article 3, point 2, l’article 5 et l’article 7 du règlement de base, dans la mesure où la Commission a commis des erreurs manifestes lors du calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué viole l’article 22, paragraphe 6, du règlement de base, dans la mesure où la Commission a inclus les truites de grande taille dans le calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué viole l’article 1er, paragraphe 1, l’article 3, point 2, l’article 5 et l’article 7 du règlement de base, dans la mesure où la Commission a inclus les truites de grande taille dans le calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué viole l’article 3 du règlement de base, dans la mesure où la Commission est parvenue à la conclusion que certains prêts conditionnels à l’exportation octroyés par des banques privées à Gümüșdoğa devraient être attribués aux pouvoirs publics turcs.

7.

Septième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué viole l’article 5, l’article 7, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 4, du règlement de base, dans la mesure où la Commission a commis des erreurs manifestes lors du calcul de la marge de subvention de Gümüșdoğa.


(1)  JO 2022, L 316, p. 52.