8.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 164/45


Recours introduit le 17 février 2023 — RWE Supply & Trading/ACER

(Affaire T-95/23)

(2023/C 164/61)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: RWE Supply & Trading GmbH (Essen, Allemagne) (représentant(s): U. Scholz, H. Wessling et M. von Falkenhausen, avocats)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la commission de recours du 9 décembre 2022 dans l’affaire A 0[0]2-2022;

à titre subsidiaire, annuler la décision initiale de la défenderesse du 25 février 2022 (no 03/2022);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de sa demande à titre principal, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen.

La commission de recours de la défenderesse aurait méconnu que la décision no 03/2022 de la défenderesse concerne la requérante non seulement directement mais aussi individuellement et qu’en vertu de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/942 (1), la requérante a qualité pour exercer un recours contre cette décision.

2.

Deuxième moyen

La commission de recours de la défenderesse aurait méconnu que la qualité pour exercer un recours en vertu de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/942 existe également lorsque la mesure attaquée est un acte réglementaire qui, tel qu’en l’espèce, concerne directement celui qui exerce le recours et qui ne comporte pas de mesures d’exécution.

A l’appui de sa demande à titre subsidiaire, qui est présentée à la condition que la demande principale soit mal fondée, la requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen

Les limites de prix provisoires à hauteur de +/– 15,000 euros/MWh décidées dans la décision no 03/2022 viole l’interdiction des limites non techniques de prix sur les marchés de l’énergie de rééquilibrage en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 (2) du Parlement européen et du Conseil lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2195 (3) étant donné qu’elles ne satisfont pas aux conditions visées à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2195 ainsi que le reconnait la défenderesse elle-même.

2.

Deuxième moyen

La défenderesse a fondé à tort sa décision sur l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) 2019/942 lu conjointement avec les articles 5, paragraphe 2, sous f), et 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2195. Lesdites dispositions habilitent la défenderesse à réviser et approuver une proposition des gestionnaires de réseau de transport d’introduction ou de modification de méthodologies de fixation du prix de l’énergie d’équilibrage en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2195. Des limites de prix ne peuvent faire partie d’une telle proposition que si elles satisfont aux conditions visées à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2195 ce qui ne serait toutefois pas le cas des limites de prix proposées par gestionnaires de réseau de transport. La défenderesse elle-même le reconnait. Ainsi une proposition susceptible d’être révisée et approuvée ferait défaut et donc une compétence décisionnelle de la défenderesse tirée de l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) 2019/942.

3.

Troisième moyen

Quand bien même la défenderesse serait-elle habilitée à réviser des propositions illégales des gestionnaires de réseau de transport d’introduire des limites de prix sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) 2019/942, elle n’aurait pas fait usage de cette compétence. Bien au contraire, selon sa propre motivation, la défenderesse a adopté une mesure qui, non seulement déroge à la proposition des gestionnaires de réseau de transport, mais qui, de surcroî, t lui est entièrement propre. Il s’ensuivrait donc que la défenderesse se serait arrogée un droit d’initiative non prévu par le droit de l’Union.

4.

Quatrième moyen

Les limites de prix provisoires décidées par la défenderesse violent les objectifs du règlement (UE) 2017/2195 et du règlement (UE) 2019/943.

5.

Cinquième moyen

La décision attaquée est dénuée de la motivation nécessaire en vertu de l’article 17, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/942 ainsi qu’en vertu de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union.

6.

Sixième moyen

La décision attaquée repose sur une violation du droit d’être entendu de la requérante en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union lu conjointement avec l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/942 étant donné que la défenderesse n’aurait présenté pour observations le projet des limites de prix provisoires décidées qu’aux gestionnaires de réseau de transport, ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) et aux autorités de régulation tout en n’accordant pas cette possibilité aux autres parties concernées au sens de l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/942 parmi lesquelles la requérante.


(1)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO 2019, L 158, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2019, L 158, p. 54).

(3)  Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique (JO 2017, L 312, p. 6).