20.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/66


Recours introduit le 9 janvier 2023 — UA/AUEA

(Affaire T-3/23)

(2023/C 63/84)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: UA (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé et en conséquence;

annuler la décision No 99 référencée [confidentiel(1) prise par le conseil d’administration de l’AUEA le [confidentiel], notifiée par mail le [confidentiel] par le secrétariat du Conseil d’administration, et pour autant que de besoin, tous les actes et décisions préparatoires et/ou d’exécution, par laquelle celui-ci décide notamment que «[confidentiel] est condamné à réparer le préjudice subi par l’Agence en raison de fautes personnelles graves impliquant sa responsabilité financière personnelle conformément à l’article 22 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Les mesures et modalités mettant en œuvre cette réparation seront adressées séparément à [confidentiel]»;

condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité provisionnelle de 25 000 euros en réparation des dommages matériel et moral confondus, sous réserve de modification en cours d’instance;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 22 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») applicable par analogie aux agents conformément à l’article 11 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, de la violation des lignes directrices pour l’application de l’article 22 du statut (responsabilité financière des fonctionnaires) et notamment des articles 2.1, 2.3.2 et 3.2 de celles-ci, de la violation des droits de défense, en particulier des articles 3, 4 et 22 de l’annexe IX du statut (droit d’être entendu) rendue applicable par l’article 22 du statut, de la violation des articles 41, paragraphes 1 et 2, sous a), 48 et 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, de l’absence de matérialité des faits reprochés, de l’insuffisance de motivation, de la violation du principe non bis in idem, de la violation du devoir de sollicitude, du principe de sécurité juridique et de bonne administration et du principe de proportionnalité, du principe d’unicité de la fonction publique et d’égalité de traitement, de la violation de la foi due aux actes et de l’abus de pouvoir.


(1)  Données confidentielles occultées.