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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries C


C/2023/744

20.11.2023

Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 13 juillet 2023 — Association Protéines France e.a. / Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

(Affaire C-438/23, Protéines France e.a.)

(C/2023/744)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Association Protéines France, Union végétarienne européenne, Association végétarienne de France, Beyond Meat Inc.

Partie défenderesse: Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Parties en cause: 77 Foods SAS, Les Nouveaux Fermiers SAS, Umiami SAS, NxtFood SAS, Nutrition et santé SAS, Olga SAS

Questions préjudicielles

1.

Les dispositions de l’article 7 du règlement (UE) no 1169/2011 (1), qui prescrivent la délivrance aux consommateurs d’informations ne les induisant pas en erreur sur l’identité, la nature et les qualités des denrées alimentaires, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles harmonisent expressément, au sens et pour l’application du paragraphe 1 de l’article 38 de ce même règlement, la question de l’utilisation de dénominations de produits d’origine animale issues des secteurs de la boucherie, de la charcuterie et de la poissonnerie pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales, susceptibles d’induire le consommateur en erreur, faisant ainsi obstacle à ce qu’un État membre intervienne sur cette question par l’édiction de mesures nationales réglementant ou interdisant l’usage de telles dénominations?

2.

Les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) no 1169/2011, qui prévoient que la dénomination par laquelle la denrée alimentaire est identifiée est, en l’absence de dénomination légale, son nom usuel ou un nom descriptif, combinées aux dispositions du paragraphe 4 de la partie A de son annexe VI, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles harmonisent expressément, au sens et pour l’application du paragraphe 1 de l’article 38 de ce même règlement, la question du contenu et de l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, désignant des denrées alimentaires d’origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales, y compris dans l’hypothèse d’une substitution totale d’ingrédients d’origine végétale à la totalité des ingrédients d’origine animale composant une denrée, faisant ainsi obstacle à ce qu’un État membre intervienne sur cette question par l’édiction de mesures nationales réglementant ou interdisant l’usage de telles dénominations?

3.

En cas de réponse positive à la première ou à la deuxième question, l’harmonisation expresse à laquelle procèdent, au sens et pour l’application du paragraphe 1 de l’article 38 du règlement (UE) no 1169/2011, les dispositions des articles 7 et 17 de ce même règlement, combinées aux dispositions du paragraphe 4 de la partie A de son annexe VI, fait-elle obstacle:

a)

à ce qu’un État membre édicte une mesure nationale prévoyant d’infliger des sanctions administratives en cas de manquement aux prescriptions et interdictions résultant des dispositions de ce règlement?

b)

à ce qu’un État membre édicte une mesure nationale déterminant des taux de protéines végétales en deçà desquels l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, désignant des denrées alimentaires d’origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales, resterait autorisée?

4.

En cas de réponse négative à la première et à la deuxième question, les dispositions des articles 9 et 17 du règlement (UE) no 1169/2011 autorisent-elles un État membre:

a)

à édicter une mesure nationale déterminant des taux de protéines végétales en deçà desquels l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, désignant des denrées alimentaires d’origine animale est permise pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales?

b)

à édicter une mesure nationale interdisant l’usage de certaines dénominations usuelles ou descriptives, y compris lorsqu’elles sont accompagnées d’indications complémentaires garantissant l’information loyale du consommateur?

c)

à édicter les mesures visées au 4. a) et au 4. b), uniquement à l’égard des produits fabriqués sur son territoire, sans, dans ce cas, méconnaître le principe de proportionnalité de ces mesures?


(1)  Règlement (UE) 1169/2011 Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/744/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)