18.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofyiski gradski sad (Bulgarie) le 29 juin 2023 — procédure pénale à l’encontre de VB
(Affaire C-400/23)
(2023/C 329/15)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofyiski gradski sad
Procédure pénale à l’encontre de
VB
Questions préjudicielles
1.1. |
L’article 8, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive (UE) 2016/343 (1) doit-il être interprété en ce sens que, si une personne est condamnée par défaut, sans que les conditions fixées à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive soient réunies, et qu’une peine privative de liberté lui est infligée, elle doit être informée de la décision par laquelle elle a été condamnée lors de son arrestation en vue de l’exécution de cette peine? |
1.2. |
Quel est le contenu de l’exigence prévue à l’article 8, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive (UE) 2016/343 «sont informés de la décision» et implique-t-elle la remise d’une copie de cette décision? |
1.3. |
En cas de réponse négative aux questions 1.1. et 1.2., l’article 8, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive (UE) 2016/343 s’oppose-t-il à la décision de la juridiction nationale de veiller à la remise d’une copie de cette décision? |
2.1. |
Une réglementation nationale qui, en cas d’examen d’une accusation pénale et de prononcé d’une décision de condamnation en l’absence de la personne condamnée, sans que les conditions fixées à l’article 8, paragraphe 2, de la directive soient réunies, ne prévoit aucune modalité ni condition d’information de la personne condamnée par défaut sur son droit à un nouveau procès en sa présence; et, plus précisément, ne prévoit pas qu’une telle information soit fournie lors de l’arrestation de la personne condamnée par défaut, est-elle compatible avec l’article 8, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive (UE) 2016/343? |
2.2. |
Importe-t-il que la réglementation nationale (article 423 du NPK) fournisse à la personne condamnée par défaut des informations sur son droit à un nouveau procès, mais seulement après que cette personne a demandé l’annulation de cette décision de condamnation et un nouveau procès en sa présence, en mettant ces informations à sa disposition sous la forme d’une décision judiciaire, en réponse à cette demande? |
2.3. |
En cas de réponse négative, les exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 4, seconde phrase, et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 sont-elles respectées, si la juridiction qui examine une accusation en matière pénale et rend une décision de condamnation à l’encontre d’une personne poursuivie absente, sans que les conditions fixées à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive soient réunies, indique dans son jugement le droit de cette personne à un nouveau procès ou à une autre voie de recours et oblige les personnes procédant à l’arrestation de la personne condamnée à lui remettre une copie de cette décision? |
2.4. |
En cas de réponse affirmative, l’article 8, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive (UE) 2016/343 s’oppose-t-il à la décision d’une juridiction, qui rend une décision de condamnation à l’encontre d’une personne poursuivie absente, sans que les conditions fixées à l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive soient réunies, d’indiquer dans sa décision de condamnation le droit de cette personne à un nouveau procès ou à une autre voie de recours en vertu de l’article 9 de la directive et oblige les personnes qui procèderont à l’arrestation de la personne condamnée à lui remettre une copie de cette décision de condamnation? |
3. |
Quels sont le premier et le dernier moments possibles auxquels la juridiction doit déterminer si la procédure pénale est menée en l’absence de la personne poursuivie sans que les conditions fixées à l’article 8, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/343 soient réunies et prendre des mesures afin de veiller à ce que cette personne soit informée conformément à l’article 8, paragraphe 4, seconde phrase, de ladite directive? |
4. |
En rendant la décision mentionnée dans la [question] 3., convient-il de prendre en considération l’avis de l’accusation et du défenseur de la personne poursuivie absente? |
5.1. |
Convient-il d’entendre par l’expression «possibilité de contester cette décision» au sens de l’article 8, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive (UE) 2016/343, un droit de recours devant une instance supérieure ou une contestation d’une décision ayant acquis force de chose jugée? |
5.2. |
Quel devrait être le contenu des informations à fournir, conformément à l’article 8, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive (UE) 2016/343, à une personne condamnée par défaut, alors que les conditions énoncées l’article 8, paragraphe 2, ne sont pas réunie, sur «son droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à l’article 9» — sur le droit d’obtenir une telle voie de recours si elle conteste sa condamnation par défaut ou sur le droit d’en faire la demande, demande dont le bien-fondé sera évalué à un moment ultérieur? |
6. |
Que convient-il d’entendre par l’expression «autre voie de droit, permettant une nouvelle appréciation du fond de l’affaire, y compris l’examen de nouveaux éléments de preuve, et pouvant aboutir à une infirmation de la décision initiale» employée à l’article 9, première phrase, de la directive (UE) 2016/343? |
7. |
Une réglementation nationale (article 423, paragraphe 3, du NPK) qui requiert la comparution personnelle de la personne condamnée par défaut en tant que condition préalable obligatoire à l’examen et à l’acceptation de sa demande de nouveau procès est-elle conforme à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 9 de la directive (UE) 2016/343? |
8. |
L’article 8, paragraphe 4, seconde phrase, et l’article 9 de la directive (UE) 2016/343 s’appliquent-ils aux personnes acquittées? |
(1) Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1)