18.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 329/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes (France) le 12 juin 2023 — H3C / MO
(Affaire C-368/23, Fautromb (1))
(2023/C 329/12)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: H3C
Partie défenderesse: MO
Questions préjudicielles
1) |
L’article 25 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (2) doit-il être interprété, en considération notamment des dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (3) et du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public (4), comme s’opposant à ce qu’une législation nationale interdise aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d’audit d’exercer toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée? |
2) |
Dans l’affirmative, en est-il de même lorsque cette législation exclut du champ de cette interdiction, par exception, d’une part, les activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 et, d’autre part, les activités commerciales accessoires exercées par une société pluri professionnelle d’exercice dans les conditions prévues à l’article 31-5 de la loi no 90– 1258 du 31 décembre 1990? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(3) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO 2006, L 157, p. 87).
(4) Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO 2014, L 158, p. 77).