14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Anwaltsgerichtshof (Allemagne) le 9 mai 2023 — Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG/Rechtsanwaltskammer München
(Affaire C-295/23)
(2023/C 286/25)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bayerischer Anwaltsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG
Partie défenderesse: Rechtsanwaltskammer München
Parties intervenantes: SIVE Beratung und Beteiligung GmbH, Rechtsanwalt Dr. Daniel Halmer
Questions préjudicielles
1. |
L’obligation, prévue par la législation d’un État membre, de radier du barreau une société d’avocats est-elle constitutive d’une restriction inadmissible au droit à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE lorsque |
1.1. |
une part sociale de la société d’avocats est transférée à une personne qui ne remplit pas les exigences professionnelles particulières liées à l’acquisition d’une part sociale selon le droit de l’État membre? Selon ces exigences, une part sociale dans une société d’avocats ne peut être acquise que par un avocat ou un autre membre d’un barreau, un avocat-conseil en brevets, un conseiller fiscal, un mandataire fiscal, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable assermenté, par un membre de la profession d’avocat d’un autre État qui est autorisé à exercer l’activité de conseil juridique sur le territoire national, ou par un avocat-conseil en brevets, un conseiller fiscal, un mandataire fiscal, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable assermenté d’un autre État qui est autorisé à exercer cette activité sur le territoire national, ou par un médecin ou un pharmacien, |
1.2. |
un associé remplit certes les exigences particulières visées au point 2.1.1., mais n’exerce pas d’activité professionnelle dans la société d’avocats? |
1.3. |
en raison de la cession d’une ou plusieurs parts sociales ou des droits de vote, la majorité de celles-ci n’appartient plus aux avocats? |
2. |
Le fait qu’un associé qui n’est pas habilité à exercer une profession au sens du point 2.1.1. n’a pas de droit de vote est-il constitutif d’une restriction inadmissible au droit à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE, alors que les statuts de la société contiennent des clauses visant à protéger l’indépendance des avocats et de l’activité d’avocat de la société, en garantissant que la société est exclusivement représentée par des avocats en tant que directeurs ou fondés de pouvoir, qu’il est interdit aux associés et à l’assemblée des associés d’exercer une influence sur la gestion de la société au moyen d’instructions ou indirectement par la menace de préjudices, que les décisions des associés qui enfreignent ces dispositions sont privées d’effet et que l’obligation de secret professionnel des avocats est étendue aux associés et aux personnes mandatées par ceux-ci? |
3. |
Les restrictions mentionnées aux points 2.1. et 2.2. remplissent-elles les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 3, sous a) à c), de la directive 2006/123/CE (1) (ci-après la «directive sur les services») pour être qualifiées d’atteintes admissibles à la libre prestation de services? |
4. |
Au cas où, selon la Cour de justice, le droit de la requérante à la libre circulation des capitaux (points 2.1. et 2.2.) ne serait pas affecté et qu’il n’y aurait pas de violation de la directive sur les services (point 2.3): Les restrictions mentionnées aux points 2.1. et 2.2. violent-elles le droit de la partie intervenante 1 (S-GmbH) à la liberté d’établissement au sens de l’article 49 TFUE? |
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).