17.7.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 252/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 18 avril 2023 — Tecno*37/Ministero dello Sviluppo Economico, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

(Affaire Tecno*37, C-242/23)

(2023/C 252/31)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tecno*37

Partie défenderesse: Ministero dello Sviluppo Economico, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, paragraphe 3, de la loi no 39/1989, tel que reformulé à la suite de la procédure d’infraction no 2018/2175, doit-il désormais être considéré comme pleinement conforme au droit [de l’Union], compte tenu notamment du fait que cette procédure d’infraction a été clôturée?

2)

Les principes et les objectifs de l’article 59, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE (1) (telle que modifiée par la directive 2013/55/[UE] (2)), ainsi que de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE (3) et, plus généralement, de l’article 49 TFUE font-ils obstacle à une réglementation telle que la réglementation italienne prévue à l’article 5, paragraphe 3, de la loi no 39/1989, qui, de manière préventive et générale, prévoit une incompatibilité entre l’activité d’agent immobilier et celle de syndic sur le seul fondement que les deux activités sont exercées conjointement, sans que, par conséquent, les chambres de commerce soient tenues de procéder à un contrôle a posteriori portant spécifiquement sur l’objet des intermédiations effectuées, et sans que cette incompatibilité soit justifiée par une «raison impérieuse d’intérêt général» spécifiquement identifiée et démontrée ou, en tout état de cause, sans que soit démontrée la proportionnalité de l’incompatibilité générale prévue par rapport à l’objectif poursuivi?

3)

L’agent immobilier peut-il, quoi qu’il en soit, exercer également l’activité de syndic, sauf dans l’hypothèse où il entend [servir d’intermédiaire pour] la vente ou l’achat d’un immeuble qu’il gère, dès lors que, en pareil cas, un conflit d’intérêts se manifesterait?


(1)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22).

(2)  Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO 2013, L 354, p. 132).

(3)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).