19.6.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 216/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 avril 2023 — Alphabet Inc., Google LLC, Google Italy Srl/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Affaire Alphabet e. a., C-233/23)

(2023/C 216/39)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Alphabet Inc., Google LLC, Google Italy Srl

Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autres parties à la procédure: Enel X Italia Srl, Enel X Way Srl

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de l’article 102 TFUE, l’exigence du caractère indispensable du produit faisant l’objet d’un refus de fourniture doit-elle être interprétée en ce sens que l’accès doit être indispensable à l’exercice d’une activité particulière sur un marché voisin, ou suffit-il que l’accès soit indispensable à une utilisation plus commode des produits ou services offerts par l’entreprise qui demande l’accès, en particulier lorsque le produit faisant l’objet du refus a essentiellement pour fonction de rendre plus facile et plus commode l’utilisation de produits ou de services déjà existants?

2)

Dans le cadre d’un comportement qualifié de refus de fourniture, peut-on considérer qu’il y a un comportement abusif, au sens de l’article 102 TFUE, dans un contexte où, en dépit de l’absence d’accès au produit demandé, i) l’entreprise qui demande l’accès était déjà active sur le marché et a continué à se développer sur ce marché pendant toute la période de l’abus allégué et ii) d’autres opérateurs concurrents de l’entreprise demandant l’accès au produit ont continué à opérer sur le marché?

3)

Dans le cadre d’un abus consistant à refuser l’accès à un produit ou à un service dont le caractère indispensable est allégué, l’article 102 TFUE doit-il être interprété en ce sens que l’inexistence du produit ou du service au moment de la demande de fourniture doit être prise en compte comme une justification objective du refus ou, à tout le moins, l’autorité de concurrence est-elle tenue de procéder à la vérification, sur la base d’éléments objectifs, du temps nécessaire à une entreprise dominante pour développer le produit ou le service dont l’accès est demandé, ou, au contraire, l’entreprise dominante, compte tenu de la responsabilité qu’elle a sur le marché, est-elle tenue d’informer le demandeur du temps nécessaire au développement du produit?

4)

L’article 102 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’une entreprise dominante, qui détient le contrôle d’une plateforme numérique, peut être tenue de modifier ses produits ou d’en développer de nouveaux, afin de permettre à ceux qui le demandent d’accéder à ces produits? Dans l’affirmative, une entreprise dominante est-elle tenue de prendre en considération les besoins généraux du marché ou les besoins de l’entreprise individuelle qui demande l’accès à l’intrant dont le caractère indispensable est allégué ou, à tout le moins, compte tenu de la responsabilité particulière qu’elle a sur le marché, l’entreprise dominante doit-elle établir des critères objectifs pour examiner les demandes qui lui sont adressées et pour les classer par ordre de priorité?

5)

Dans le cadre d’un abus consistant à refuser l’accès à un produit ou à un service dont le caractère indispensable est allégué, l’article 102 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’une autorité de concurrence est tenue de définir et d’identifier au préalable le marché pertinent en aval affecté par l’abus, et ce marché peut-il n’être même que potentiel?