24.7.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 12 avril 2023 — procédure pénale contre SS, IP, ZI, DD et HYA

(Affaire C-229/23, HYA e.a.)

(2023/C 261/14)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad

Parties dans la procédure au principal

SS, IP, ZI, DD, HYA

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (1) et de l’article 47, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour dans l’arrêt du 16 février 2023 rendu dans l’affaire C-349/21 (2), lues à la lumière du considérant 11 de la directive 2002/58/CE, de l’article 52, paragraphe 1, et de l’article 53 de la Charte ainsi que du principe d’équivalence, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles obligent une juridiction nationale

à écarter l’application de dispositions légales nationales [l’article 121, paragraphe 4, de la Constitution, l’article 174, paragraphe 4, du Nakazatelno protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le «NPK»), l’article 15, paragraphe 2 du Zakon za spetsialnite razuznavatelni sredstva (loi sur les techniques spéciales de renseignement, ci-après le «ZSRS»)] ainsi que l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), donnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après la «Cour EDH») dans l’affaire no 70078/12, qui exigent une motivation explicite et écrite de l’autorisation judiciaire (en vue de l’écoute, l’enregistrement et le stockage de télécommunications sans le consentement des utilisateurs), et ce même si la demande sur la base de laquelle a été délivrée l’autorisation indique des motifs, cette application [du droit national et de l’interprétation de la Cour EDH] étant écartée parce qu’il est possible d’établir, en lisant de manière croisée la demande et l’autorisation 1) les raisons précises pour lesquelles le juge a considéré, au vu des circonstances de fait et de droit caractérisant le cas individuel, que les exigences sont respectées et 2) à l’égard de quelle personne et pour quel moyen de communication l’autorisation a été délivrée;

dans le cadre de l’appréciation du point de savoir si les télécommunications litigieuses doivent être exclues des moyens de preuve, à écarter l’application du droit national ou à procéder à une interprétation conforme de ce droit (l’article 105, paragraphe 2, du NPK) en ce qu’il exige le respect des règles nationales de procédure (en l’espèce, l’article 174, paragraphe 4, du NPK et l’article 15, paragraphe 2, du ZSRS) et à appliquer à la place la règle établie par la Cour dans l’arrêt C-349/21 du 16 février 2023?


(1)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37).

(2)  ECLI:EU:C:2023:102.