17.7.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 252/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 11 avril 2023 — Kwantum Nederland BV, Kwantum België BV/Vitra Collections AG

(Affaire C-227/23, Kwantum Nederland et Kwantum België)

(2023/C 252/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kwantum Nederland BV, Kwantum België BV

Partie défenderesse: Vitra Collections AG

Questions préjudicielles

1)

La situation en cause dans la présente procédure relève-t-elle du champ d’application matériel du droit de l’Union?

Sont posées, en outre, dans la mesure où la question susmentionnée appelle une réponse affirmative, les questions qui suivent.

2)

La circonstance que le droit d’auteur sur une œuvre des arts appliqués fait partie intégrante du droit à la protection de la propriété intellectuelle consacré à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte implique-t-elle que, pour la limitation de l’exercice du droit d’auteur (au sens de la directive 2001/29/CE (1)) sur une œuvre des arts appliqués par l’application du critère de réciprocité matérielle de l’article 2, paragraphe 7, de la convention de Berne (2), le droit de l’Union, en particulier l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, exige que cette limitation soit prévue par la loi?

3)

Les articles 2, 3 et 4 de la directive 2001/29/CE ainsi que l’article 17, paragraphe 2, et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, lus à la lumière de l’article 2, paragraphe 7, de la convention de Berne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il appartient au seul législateur de l’Union (et non aux législateurs nationaux) de déterminer si l’exercice du droit d’auteur (au sens de la directive 2001/29/CE) peut être limité dans l’Union à l’égard d’une œuvre des arts appliqués dont le pays d’origine au sens de cette convention est un pays tiers et dont l’auteur n’est pas un ressortissant d’un État membre de l’Union par l’application du critère de réciprocité matérielle de l’article 2, paragraphe 7, de ladite convention, et, dans l’affirmative, de définir cette limitation de manière claire et précise [voir arrêt du 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers (C-265/19, EU:C:2020:677)]?

4)

Les articles 2, 3 et 4 de la directive 2001/29/CE, lus conjointement avec l’article 17, paragraphe 2, en l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens que, tant que le législateur de l’Union n’a pas prévu une limitation de l’exercice du droit d’auteur (au sens de la directive 2001/29/CE) sur une œuvre des arts appliqués par l’application du critère de réciprocité matérielle de l’article 2, paragraphe 7, de la convention de Berne, les États membres de l’Union ne peuvent pas appliquer ce critère à l’égard d’une œuvre des arts appliqués dont le pays d’origine au sens de cette convention est un pays tiers et dont l’auteur n’est pas un ressortissant d’un État membre de l’Union?

5.

Dans les circonstances telles que celles qui sont en cause dans la présente procédure, et eu égard au moment où la disposition (antérieure à celle) de l’article 2, paragraphe 7, de la convention de Berne a été établie, est-il satisfait, pour le Royaume de Belgique, aux conditions de l’article 351, premier alinéa, TFUE de sorte que, pour cette raison, il est loisible à cet État membre d’appliquer le critère de réciprocité matérielle de l’article 2, paragraphe 7, de cette convention, compte tenu du fait que, en l’espèce, le pays d’origine a adhéré à ladite convention le 1er mai 1989?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

(2)  Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après «la convention de Berne»).