26.6.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 28 mars 2023 — Agentsia po vpisvaniyata/OL

(Affaire C-200/23, Agentsia po vpisvaniyata)

(2023/C 223/20)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agentsia po vpisvaniyata

Partie défenderesse: OL

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/101/CE (1) peut-il être interprété en ce sens qu’il impose à l’État membre une obligation d’autoriser la publicité d’un contrat de société dont l’inscription est requise au titre de l’article 119 du Targovski zakon (loi commerciale) et qui contient non seulement les noms des associés qui doivent obligatoirement être mis à la disposition du public sur la base de l’article 2, paragraphe 2, du Zakon za targovskia registar i registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel (loi relative au registre du commerce et au registre des personnes morales à but non lucratif), mais aussi d’autres données à caractère personnel les concernant? Dans la réponse à apporter à cette question, il importe de tenir compte du fait que l’Agentsia po vpisvaniyata (Agence chargée des inscriptions aux registres) est un organisme public à l’égard duquel, selon une jurisprudence constante de la Cour, les dispositions d’une directive ayant un effet direct peuvent être invoquées (arrêt du 7 septembre 2006, Vassallo, C-180/04, EU:C:2006:518, point 26 et jurisprudence citée).

2)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, est-il possible de considérer que, dans les circonstances à l’origine du litige au principal, le traitement des données à caractère personnel par l’Agentsia po vpisvaniyata (Agence chargée des inscriptions aux registres) est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement au sens de l’article 6, point 1, sous e) du règlement (UE) 2016/679 (2)?

3)

En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, est-il possible de considérer qu’une réglementation nationale telle que l’article 13, paragraphe 9, du Zakon za targovskia registar i registara na yuriditcheskite litsa s nestopanska tsel (loi relative au registre du commerce et au registre des personnes morales à but non lucratif), qui prévoit que lorsque la demande ou les documents qui y sont joints mentionnent des données à caractère personnel qui ne sont pas requises par la loi, les personnes qui les ont fournies sont réputées avoir consenti à leur traitement par l’Agence et à leur mise à la disposition du public est permise, nonobstant les considérants 32, 40, 42, 43 et 50 du règlement (UE) 2016/679, en ce qu’elle clarifie la possibilité d’une «publicité volontaire», au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/101/CE, même de données à caractère personnel?

4)

Aux fins de la mise en œuvre de l’obligation incombant aux États membres en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2009/101/CE de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre la teneur de la publicité effectuée en application du paragraphe 5 et celle du registre ou du dossier et de prendre en considération les intérêts des tiers de connaître les actes essentiels de la société et certaines indications la concernant, mentionnés au considérant 3 de cette directive, l’adoption d’une législation nationale qui prévoit des modalités procédurales (formulaires de demande, présentation d’une copie de documents occultant des données à caractère personnel) d’exercice du droit de la personne physique au titre de l’article 17 du règlement (UE) 2016/679 de demander au responsable du traitement l’effacement de données à caractère personnel la concernant dans les meilleurs délais est-elle permise, lorsque les données à caractère personnel dont la radiation est demandée font partie de documents publiés officiellement (mis à la disposition du public) et transmis au responsable du traitement selon des modalités procédurales similaires par un tiers qui a également déterminé la finalité du traitement qu’il a initié?

5)

Dans les circonstances à l’origine du litige au principal, l’Agence chargée des inscriptions aux registres agit-elle uniquement en qualité de responsable de données à caractère personnel ou bien est-elle également leur destinataire, lorsque la finalité de leur traitement en tant que partie de documents présentés en vue d’être mis à la disposition du public a été déterminée par un autre responsable de traitement?

6)

La signature manuscrite de la personne physique constitue-t-elle une information se rapportant à une personne physique identifiée et, partant, est-elle incluse dans la notion de «données à caractère personnel» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679?

7)

Convient-il d’interpréter la notion de «dommage moral» à l’article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 en ce sens qu’elle requiert l’existence de conséquences négatives perceptibles et d’une atteinte à des intérêts personnels objectivement démontrable, ou bien suffit-il que la personne concernée perde, brièvement, son droit souverain de disposer de ses données à caractère personnel en raison de la mise à la disposition de ces données au public dans le registre du commerce, en l’absence de conséquences perceptibles ou défavorables pour la personne concernée?

8)

L’avis no 01-116(20)/01.02.2021 émis par l’autorité de contrôle nationale, la Komisia za zashtita na lichnite danni (Commission pour la protection des données à caractère personnel), sur le fondement de l’article 58, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2016/679, selon lequel l’Agence chargée des inscriptions aux registres ne dispose pas de la possibilité juridique ni des pouvoirs de limiter, d’office ou sur demande de la personne concernée, le traitement de données déjà mises à la disposition du public, cet avis peut-il être considéré comme une preuve au sens de l’article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 de ce que le fait prétendument à l’origine du dommage occasionné à la personne physique n’est nullement imputable à l’Agence chargée des inscriptions aux registres?


(1)  Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258, 2009, р. 11)

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119, 2016, р. 1)