15.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 173/27


Recours introduit le 21 mars 2023 — Commission européenne/République de Malte

(Affaire C-181/23)

(2023/C 173/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Ladenburger, E. Montaguti, J. Tomkin, agents)

Partie défenderesse: République de Malte

Conclusions

constater qu’en établissant et en mettant en œuvre un programme institutionnalisé comme celui d’acquisition de la nationalité maltaise par naturalisation en raison de services exceptionnels par investissement direct, sur la base de l’article 10, paragraphe 9, du Maltese Citizenship Act (loi relative à la nationalité maltaise), tel que modifié par le Maltese Citizenship (Amendment No. 2) Act, 2020 (loi de 2020 portant modification no 2 à la loi relative à la nationalité maltaise), et des Granting of citizenship for Exceptional Services Regulations, 2020 (règlement de 2020 relatif à l’octroi de la nationalité en raison de services exceptionnels), programme en vertu duquel la naturalisation est accordée en l’absence d’un lien réel des demandeurs avec le pays, en échange de paiements ou investissements prédéterminés, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 20 TFUE et de l’article 4, paragraphe 3, TUE;

condamner la République de Malte aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À la suite d’une modification du Maltese Citizenship Act (loi relative à la nationalité maltaise) en novembre 2013, Malte a introduit en 2014 son premier programme de citoyenneté par investissement.

Le régime de 2014 a ensuite été remplacé en 2020 par le programme intitulé «Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment» (programme d’acquisition de la nationalité maltaise par naturalisation en raison de services exceptionnels par investissement direct). Le nouveau régime a été établi par le Maltese Citizenship (Amendment No. 2) Act, 2020 (loi de 2020 portant modification no 2 à la loi relative à la nationalité maltaise), et les Granting of citizenship for Exceptional Services Regulations, 2020 (règlement de 2020 relatif à l’octroi de la nationalité en raison de services exceptionnels).

Le droit de l’Union interdit les régimes d’acquisition de la nationalité par investissement qui permettent d’accorder systématiquement la nationalité d’un État membre en échange de paiements ou d’investissements prédéterminés, en l’absence d’un lien réel entre l’État et les individus concernés.

La Commission considère que le régime de 2020 d’acquisition de la nationalité maltaise par naturalisation en raison de services exceptionnels par investissement direct constitue un tel régime illégal d’acquisition de la nationalité par investissement. En établissant et maintenant un tel régime, Malte compromet et mine l’essence et l’intégrité de la citoyenneté de l’Union, en violation de l’article 20 TFUE ainsi que du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE.