7.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 278/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Olt (Roumanie) le 17 mars 2023 — Prysmian Cabluri și Sisteme SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova — Direcția Regională Vamală Craiova, Autoritatea Vamală Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
(Affaire C-168/23, Prysmian Cabluri și Sisteme)
(2023/C 278/20)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Olt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prysmian Cabluri și Sisteme SA
Parties défenderesses: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova — Direcția Regională Vamală Craiova, Autoritatea Vamală Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Questions préjudicielles
1) |
Dans le cadre de l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (1) du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, eu égard aux notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes dans leur version en vigueur à la date de la publication de l’information de la Commission européenne 2007/C 296/02 publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le 8 décembre 2007, le produit composé d’une âme optique et d’un revêtement optique recouverts d’une première couche intérieure en acrylate souple, elle-même recouverte d’une seconde couche en acrylate dur coloré (système de revêtement connu sous le nom de ColorLock), peut-il relever de la position 8544 70 00 de la nomenclature? |
2) |
Si la réponse à la question 1 ci-dessus est négative, les autorités douanières nationales peuvent-elles, dans l’interprétation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ignorer l’existence de décisions des autorités douanières de cet État qui n’ont pas remis en cause le classement de ce produit sous la position 8544 70 00, mais aussi de décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants favorables (qui garantissent l’exonération des droits de douane et de la TVA) rendues par d’autres autorités douanières, voire de décisions des juridictions d’autres États membres de l’Union européenne confirmant un tel classement tarifaire, sans que ce comportement ne porte atteinte aux principes d’application uniforme du classement tarifaire tels qu’énoncés à l’article 28 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en liaison avec les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime reconnus par la Cour, qui s’appliquent dans le cadre de l’application du droit de l’Union européenne? |
3) |
En cas de réponse négative à la question 2, dans le cadre de l’interprétation de l’article 114 du règlement (UE) no 952/2013 (2) du Parlement européen et du Conseil, eu égard aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, est-il possible qu’un éventuel manque de clarté des notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes, telles qu’en vigueur à compter de la date de l’information de la Commission européenne 2007/C 296/02 publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le 8 décembre 2007, lequel a donné lieu à une clarification entrée en vigueur ultérieurement, fasse naître une obligation fiscale accessoire pour un contribuable d’un État membre, en particulier lorsqu’il y a eu, au fil du temps, des décisions des autorités douanières de cet État qui n’ont pas remis en cause le classement de ce produit sous la position 8544 70 00, mais aussi des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants favorables rendus par d’autres autorités douanières, voire des décisions de juridictions d’autres États membres de l’Union européenne confirmant un tel classement tarifaire? |
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO 2013, L 269, du 10 octobre 2013, p. 1).