4.9.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 314/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, siégeant à Roermond (Pays-Bas) le 14 mars 2023 — K, L, M et N contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

(Affaire C-156/23, Ararat (1))

(2023/C 314/02)

Langue de procédure: le néerlandais.

Juridiction de renvoi:

rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye), siégeant à Roermond (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: K, L, M et N.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité).

Questions préjudicielles

1)

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive retour (2), doit-il être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire doit constater d’office la méconnaissance du principe de non-refoulement sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance et complétés ou précisés dans la procédure contradictoire dont elle est saisie? L’étendue de cette obligation dépend-elle de la circonstance que la procédure contradictoire a été entamée par une demande de protection internationale et l’étendue de cette obligation est-elle donc différente si le risque de refoulement est apprécié dans le cadre d’une admission ou dans le cadre d’un retour?

2)

L’article 5 de la directive retour, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que, si une décision de retour est prise dans une procédure qui n’a pas été entamée par une demande de protection internationale, la question de savoir si le principe de non-refoulement s’oppose au retour doit s’apprécier avant l’adoption d’une décision de retour, et un risque de refoulement avéré s’oppose-t-il alors à l’adoption d’une décision de retour ou un risque de refoulement avéré constitue-t-il, dans cette situation, un obstacle à l’éloignement?

3)

Une décision de retour reprend-elle vigueur lorsque cette décision de retour a été suspendue par une nouvelle procédure qui n’a pas été entamée par une demande de protection internationale ou l’article 5 de la directive retour, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le risque de refoulement n’a pas été apprécié dans la procédure qui aboutit à constater une nouvelle fois l’irrégularité du séjour, le risque de refoulement doit alors être ensuite apprécié et une nouvelle décision de retour doit alors être prise? La réponse à cette question est-elle différente lorsqu’une décision de retour a été non pas suspendue mais inexécutée par le ressortissant d’un pays tiers et par les autorités pendant une période de temps considérable?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif qui ne correspond à aucun nom effectif d’une partie à la procédure.

(2)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98).