21.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 296/14 |
Pourvoi formé le 17 février 2023 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 7 décembre 2022 dans l’affaire T-487/21, Neoperl/EUIPO
(Affaire C-93/23 P)
(2023/C 296/16)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: D. Hanf, T. Klee et E. Markakis en qualité d’agents)
Autre partie à la procédure: Neoperl AG
Conclusions
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
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condamner chaque partie à supporter ses propres dépens; |
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rejeter le recours en annulation de la décision litigieuse. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante au pourvoi invoque que l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 (1), violation qui soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union au sens de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne:
1) |
L’arrêt attaqué viole l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 en déclarant que l’examen sur le fond du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 (2), lu en liaison avec l’article 4 de ce règlement, constitue une question juridique préalable à l’examen du recours en annulation soumis au Tribunal. Le Tribunal a ainsi méconnu que cela n’était pas nécessaire pour contrôler la légalité de la décision litigieuse de la chambre de recours. En effet, il aurait été possible d’assurer ce contrôle en examinant la question de savoir si, en omettant de procéder à l’examen à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009, lu en liaison avec l’article 4 de ce règlement, la chambre de recours avait violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 ainsi que l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, invoqués par la partie requérante en première instance à l’appui de son recours. Le Tribunal s’est arrogé la compétence d’examiner sur le fond le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009, lu en liaison avec l’article 4 de ce règlement, compétence attribuée par la loi à la chambre de recours [article 165, paragraphe 1, article 66, paragraphe 1, et article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001]. |
2) |
L’arrêt attaqué viole l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, du fait que le Tribunal procède lui-même à l’examen des faits sur le fond à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009, lu en liaison avec l’article 4 de ce règlement. Le Tribunal ne possède pas la compétence matérielle pour procéder à cet examen, dès lors que la chambre de recours n’a pas pris de décision sur l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009, lu en liaison avec l’article 4 de ce règlement, qui serait susceptible de faire l’objet d’un contrôle de légalité sur le fond. De ce fait, l’examen sur le fond auquel a procédé le Tribunal constitue une réformation illégale de la décision litigieuse. Le Tribunal a effectivement exercé la compétence attribuée par la loi à la chambre de recours [article 165, paragraphe 1, article 66, paragraphe 1, et article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001] et, ce faisant, la lui a illégalement retirée de façon définitive. |
3) |
Le relevé d’office, contrairement aux chefs de demande formulés par la partie requérante en première instance, de la «violation du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009» contourne illégalement les règles de compétence fixées par le législateur de l’Union à l’article 72 du règlement (UE) 2017/1001. Cela a pour effet d’entacher d’illégalité l’ensemble de l’arrêt attaqué, dès lors que celui-ci repose entièrement sur cette violation. |
4) |
La violation, par l’arrêt attaqué, de l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 implique nécessairement d’autres violations au détriment de la partie requérante au pourvoi, à savoir i) le retrait définitif des compétences d’examen et de décision de la chambre de recours, tant de celle qui lui est attribuée par la loi [article 165, paragraphe 1, article 66, paragraphe 1, et article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001] que de sa compétence spécifique [article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, premier cas de figure, du règlement (UE) 2017/1001], et ii) la violation de l’indépendance de ses membres dans l’exercice de cette compétence [article 166, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/1001]. Ces violations limitent en outre illégalement la protection juridictionnelle, à plusieurs niveaux et spécifique, dont la partie requérante devait bénéficier, en vertu du droit de l’Union, en première instance contre la décision de l’examinateur de l’EUIPO ainsi que contre la décision de la chambre de recours [article 66, paragraphe 1, article 165, paragraphe 1, ainsi que considérant 30 du règlement (UE) 2017/1001; article 72 du règlement (UE) 2017/1001]. |
5) |
Le pourvoi soulève une «question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union» au sens de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, du fait que l’arrêt attaqué risque de créer une insécurité juridique sur une question qui revêt une importance structurelle particulière pour le système spécifique et la «logique de l’architecture institutionnelle» mise en place par le législateur de l’Union afin de garantir une protection juridictionnelle complète, appropriée, effective et à plusieurs niveaux contre les décisions de l’EUIPO. Du fait de sa nature transversale et constitutionnelle, cette question revêt de l’importance pour le contrôle juridictionnel de toutes les décisions des chambres de recours de l’EUIPO, en matière de marques et en matière de dessins et modèles. Elle concerne par ailleurs la protection juridictionnelle contre les décisions de toutes les agences de l’Union pour lesquelles le législateur de l’Union a prévu à titre de «condition particulière» au sens de l’article 263, cinquième alinéa, TFUE un contrôle spécifique complet préalable par une chambre de recours indépendante. |
(1) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).