2.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/35 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea Hovrätt, Patent — och marknadsöverdomstolen (Suède), le 15 février 2023 — Parfümerie Akzente/KTF Organisation
(Affaire C-88/23)
(2023/C 155/46)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Svea Hovrätt, Patent — och marknadsöverdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Parfümerie Akzente GmbH
Partie défenderesse: KTF Organisation AB
Questions préjudicielles
1) |
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31 (1) doit-il, eu égard aux autres règles du droit de l’Union et à l’effet utile de celui-ci, être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale en vertu de laquelle les règles nationales relevant du domaine coordonné, notamment les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 2005/29/CE (2), ne doivent pas être appliquées lorsque le prestataire est établi dans un autre État membre, à partir duquel il fournit des services de la société de l’information, et lorsqu’il ne se justifie pas d’appliquer une dérogation découlant des règles nationales transposant l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31? |
2) |
Le domaine coordonné, au sens de la directive 2000/31, inclut-il la promotion sur le site Internet du vendeur et la vente en ligne d’un produit qui est prétendument étiqueté en violation des exigences applicables au produit en tant que tel dans l’État membre du consommateur qui l’achète? |
3) |
Pour le cas où la réponse à la question 2 serait affirmative, les exigences imposées pour la livraison et pour le produit en tant que tel sont-elles néanmoins, en vertu de l’article 2, sous h), ii), de la directive 2000/31, exclues du domaine coordonné dans la situation où la livraison du produit en tant que tel constitue une partie nécessaire de la promotion et de la vente en ligne, ou bien la livraison du produit en tant que tel doit-elle être considérée comme un élément accessoire et indissociable de la promotion et de la vente en ligne? |
4) |
Dans le cadre de l’appréciation des questions 2 et 3, quelle importance — le cas échéant — revêt le fait que les exigences relatives au produit en tant que tel découlent de dispositions nationales qui mettent en œuvre et complètent des règles de l’Union propres à un secteur, parmi lesquelles l’article 8, paragraphe 2, de la directive 75/324/CEE (3) et l’article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1223/2009 (4), et qui impliquent que les exigences relatives au produit doivent être remplies pour que celui-ci puisse être mis sur le marché ou fourni aux utilisateurs finaux dans l’État membre? |
(1) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (JO 2000, L 178, p. 1).
(2) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales) (JO 2005, L 149, p. 22).
(3) Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (JO 1975, L 147, p. 40).
(4) Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (refonte) (JO 2009, L 342, p. 59).