15.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 173/14


Pourvoi formé le 26 janvier 2023 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 16 novembre 2022 dans l’affaire T-469/20, Pays-Bas/Commission

(Affaire C-40/23 P)

(2023/C 173/20)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Stromsky, H. van Vliet, I. Georgiopoulos, agents)

Autre partie à la procédure: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du 16 novembre 2022, Pays-Bas/Commission, T-469/20, EU:T:2022:713, rendu par le Tribunal (septième chambre élargie);

rejeter le quatrième et le cinquième moyens avancés dans l’affaire T-469/20;

en exerçant la faculté que lui reconnaît l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, statuer elle-même sur le litige et déclarer le recours dans son intégralité comme infondé, et

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève un moyen unique, composé de deux branches.

Dans la décision (1) attaquée en première instance (ci-après la «décision litigieuse»), la Commission a déclaré une mesure compatible avec le marché intérieur, sans se prononcer définitivement sur sa qualification d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Dans la première branche du moyen unique, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’elle ne peut adopter une décision de ne pas soulever d’objections au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 (2) que si elle s’est d’abord prononcée sur la qualification d’aide d’État de la mesure qu’elle examine. La Commission soutient que les différentes méthodes d’interprétation du droit de l’Union n’étayent pas cette conclusion. La Commission soutient notamment que l’arrêt attaqué est contraire à l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union d’établir rapidement si des mesures sont compatibles avec le marché intérieur. En effet, au cas où la Cour confirmerait l’arrêt attaqué, il pourrait s’ensuivre que la Commission serait tenue de procéder à un examen long et superflu du point de savoir si une mesure donnée répond à tous les critères prévus à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en dépit du fait qu’elle est en tout état de cause convaincue que cette mesure est compatible avec le marché intérieur.

Dans la seconde branche du moyen unique, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision litigieuse enfreint le principe de sécurité juridique. Au contraire, en adoptant la décision litigieuse, la Commission a renforcé la sécurité juridique, en déclarant la mesure en cause compatible avec le marché intérieur dès l’instant où elle était parvenue à cette conclusion.


(1)  Décision C(2020) 2998 final de la Commission, du 12 mai 2020, relative à l’aide d’État SA. 54537 (2020/NN) — Pays-Bas, Interdiction de l’utilisation du charbon pour la production d’électricité aux Pays-Bas.

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).