11.4.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/17


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (Allemagne) le 3 janvier 2023 — FL und KM Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG, S AG

(Affaire C-2/23)

(2023/C 127/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FL und KM Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG, S AG

Autre partie défenderesse: Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions du droit de la concurrence de l’Union — notamment la directive 2014/104 (1) du 26 novembre 2014 et son article 6, paragraphes 6 et 7, son article 7, paragraphe 1, ainsi que la directive 2019/1 (2) du 11 décembre 2018 et son article 31, paragraphe 3 — doivent-elles être interprétées en ce sens que la protection, qui y est prévue, des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et des propositions de transaction ainsi que des informations qui en découlent a un effet absolu, qui vaut également à l’égard des autorités répressives (ministère public et juridictions pénales), de sorte que les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et les propositions de transaction ne peuvent pas être versées au dossier dans le cadre d’une procédure pénale et servir de base à d’autres enquêtes?

2)

Les dispositions du droit de la concurrence de l’Union — notamment la directive 2014/104 du 26 novembre 2014 et son article 6, paragraphes 6 et 7, son article 7, paragraphe 1, ainsi que la directive 2019/1 du 11 décembre 2018 et son article 31, paragraphe 3 — doivent-elles être interprétées en ce sens que la protection absolue des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et des propositions de transaction (au sens de la question 1) couvre également les documents et les informations qui en sont tirées qui ont été fournis par le témoin demandeur de clémence ou l’auteur de la proposition de transaction pour exposer, concrétiser et établir le contenu de la déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence ou de la proposition de transaction?

3)

Les dispositions du droit de la concurrence de l’Union — notamment la directive 2014/104 du 26 novembre 2014 et son article 6, paragraphes 6 et 7, son article 7, paragraphe 1, ainsi que la directive 2019/1 du 11 décembre 2018 et son article 31, paragraphe 3 — doivent-elles être interprétées en ce sens que la protection, qui y est prévue, des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et des propositions de transaction (et des documents au sens de la question 2) ainsi que des informations qui en découlent a un effet absolu qui, dans une procédure pénale, s’applique également, d’une part, aux personnes mises en examen qui ne sont pas les auteurs de la déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence ou de la proposition de transaction en question, et, d’autre part, aux autres parties à la procédure pénale (notamment les personnes lésées qui font valoir des prétentions civiles), de sorte que les personnes mises en examen et les personnes lésées ne peuvent pas avoir accès aux déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence, aux propositions de transaction et aux documents y afférents, ainsi qu’aux informations qui en ont été tirées?


(1)  Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).

(2)  Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO 2019, L 11, p. 3).