6.2.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 45/28


Recours introduit le 13 décembre 2022 — Madre Querida e.a./Commission

(Affaire T-781/22)

(2023/C 45/37)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Madre Querida, SL (Burela, Espagne), Hermanos Galdo, SL (Burela), Pesqueras Breogan, SL (Burela), Breso Pesca, SL (Burela), Casariego 99, SL (Ribadeo, Espagne), Pesquerías Mapa, SL (Gozon, Espagne), Virgen de Pastoriza, SL (Burela), Pesca Norte Breogan, SL (Burela), Basanta Frá Hnos, CB (Burela), Armapesca Burela, SL (Burela), Deycon Pesca, SL (Viveiro, Espagne), Larrabaste, SLU (Cariño, Espagne), Pesqueras Canoura, SL (Burela), Pesqueras Luarquesa, SL (Navia, Espagne), Pastor Nauta, CB (Cervo, Espagne), Villaselan 99, SL (Tapia de Casariego, Espagne), Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (LUGO) (Burela) (représentants: Á. Givaja Sanz, A. Lamadrid de Pablo et V. Romero Algarra, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler l’article 2 et l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/1614 (1) de la Commission, du 15 septembre 2022, déterminant les zones existantes de pêche en eau profonde et établissant une liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables;

À titre subsidiaire et incident, et conformément à l’article 277 TFUE, constater l’invalidité de l’article 9, paragraphes 6 et 9, du règlement (UE) 2016/2336 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2016, établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil;

Condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des principes généraux du droit de l’Union et, plus précisément, des principes de non-discrimination et de proportionnalité, par l’article 2 et l’annexe II du règlement d’exécution 2022/1614, qui violent le principe de non-discrimination en ce qu’ils traitent de manière identique des engins différents et en ce qu’ils traitent les eaux de l’Atlantique du Nord-Est d’une manière non uniforme et violent le principe de proportionnalité en ce qu’ils vont au-delà de ce qui est adéquat et nécessaire pour réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche.

2.

Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une exception d’illégalité de l’article 9, paragraphes 6 et 9, du règlement de base 2016/2336, qui sont contraires aux principes généraux du droit de l’Union, en ce qu’ils enfreignent l’article 291 TFUE, et violent le principe de proportionnalité.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1614 de la Commission, du 15 septembre 2022, déterminant les zones existantes de pêche en eau profonde et établissant une liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables (JO 2022, L 242, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2016, établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (JO 2016, L 354, p. 1).