19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 482/26 |
Recours introduit le 18 octobre 2022 — Shamalov/Conseil
(Affaire T-651/22)
(2022/C 482/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Kirill Shamalov (Saint-Pétersbourg, Russie) (représentant: A. Genko, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
le juger recevable et bien fondé en sa requête en annulation et en conséquence annuler les actes suivants:
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le règlement (UE) 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 tel que modifié le 8 avril 2022 par le règlement d’exécution (UE) 2022/581 (JO 2022. L 110, p. 3) en ce qu’il a ajouté le requérant dans la liste des personnes sanctionnées sous le numéro 908; |
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la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 telle que modifiée le 8 avril 2022 par la décision (PESC) 2022/582 du Conseil le 8 avril 2022 (JO 2022, L 110, p. 55) en ce qu’il a ajouté le Requérant dans la liste des personnes sanctionnées sous le numéro 908; |
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le règlement (UE) 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 tel que modifié le 25 février 2022 par le règlement (UE) 2022/330 (JO 2022, L 51, p. 1) en ce qu’il permet de sanctionner «les femmes et hommes d’affaires influents, les personnes morales, les entités ou organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie…» en tant qu’il concerne le requérant; |
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la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 2014 telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil du 25 février 2022 (JO 2022, L 50, p. 1) en ce que sa nouvelle rédaction permet de sanctionner «les hommes et femmes d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie…» en tant qu’elle concerne le requérant; |
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les actes de maintien et notamment le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 (JO 2022, L 239, p. 1) et la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil (JO 2022, L 239, p. 149) du 14 septembre 2022 en tant qu’ils concernent le requérant; |
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condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’erreur d’appréciation en trois branches. Selon le requérant, aucun des éléments de preuve avancés par le Conseil ne satisferait aux exigences de la jurisprudence européenne en matière de standard et de qualité de la preuve. La motivation du Conseil n’aurait pas établi le caractère influent du requérant autrement que par affirmation catégorique. Alors que le Conseil a été informé que le requérant n’occupe plus de hautes fonctions dirigeantes, il l’a maintenu dans la liste des personnes sanctionnées. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’absence de motivation. Le requérant fait valoir que le Conseil n’a avancé aucun motif individuel, spécifique et concret de nature à permettre de qualifier le requérant de personne influente. |
3. |
Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir. Le requérant fait valoir qu’il existe de multiples indices selon lesquels le Conseil s’est fondé sur des accusations de népotisme pour sanctionner le requérant ce qui n’est pas permis par les normes au visa desquelles le requérant a été sanctionné. |
4. |
Quatrième moyen tiré de l’exception d’illégalité incidente du critère «d’homme d’affaires influent» en trois branches; en raison de l’absence de lien suffisant entre le critère et l’objectif poursuivi, en raison d’une violation des principes fondamentaux de l’Union et notamment du principe d’égalité et de non-discrimination et enfin en raison de la violation du principe de sécurité Juridique. |
5. |
Cinquième moyen tiré de l’absence de preuve de la qualité du requérant d’homme d’affaire influent dans le cadre d’un plein contrôle des décisions du Conseil en matière de sanctions individuelles. |