19.12.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 482/25


Recours introduit le 13 octobre 2022 — ClientEarth/Conseil

(Affaire T-648/22)

(2022/C 482/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Ziegler, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 3 août 2022 (SGS 22/3264) relative à la demande de réexamen interne conformément au titre IV du règlement Aarhus à l’égard du règlement (UE) 2022/515 du Conseil du 31 mars 2022 modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO 2022, L 104, p. 1); et

condamner le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste de droit et d’appréciation en ce qui concerne l’étendue des droits de la requérante à obtenir accès au réexamen en vertu du règlement Aarhus du fait que le Conseil a constaté que les moyens de la requérante en ce sens que le Conseil n’avait pas de compétence et avait commis un détournement de pouvoir en adoptant le règlement modificatif TAC étaient irrecevables car tombant en dehors du champ d’application de l’article 10 du règlement Aarhus.

2.

Deuxième moyen tiré d’erreurs manifestes de droit et d’appréciation en ce qui concerne des éléments essentiels de droit dérivé et l’étendue de la compétence du Conseil pour fixer les TAC en vertu de l’article 43, paragraphe 3, TFUE du fait que le Conseil a commis:

une erreur manifeste de droit en ce qui concerne l’impact allégué de l’Accord de commerce et de coopération sur la compétence du Conseil pour fixer les TAC en contradiction avec la législation de l’UE sur la pêche;

des erreurs manifestes de droit en ce qui concerne la marge d’appréciation dont il dispose pour fixer les possibilités de pêche telles que limitées par l’objectif général de RMD de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base de la PCP; et

des erreurs manifestes de droit et d’appréciation en ce qui concerne les limites de ses compétences en vertu de l’article 43, paragraphe 3, TFUE.

3.

Troisième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les obligations du Conseil de

mettre en œuvre l’approche de précaution telle que prescrite par l’article 2, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, ainsi que l’article 4, paragraphes 1 et 8 et l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base de la PCP et strictement limitée par l’objectif de RMD;

mettre en œuvre l’approche fondée sur les écosystèmes telle que prescrite par l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base de la PCP.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le détournement de pouvoir commis par le Conseil lors de l’adoption du règlement (UE) 2022/515 du Conseil du 31 mars 2022, modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO 2022, L 104, p. 1).