7.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/51 |
Recours introduit le 26 septembre 2022 — Hypo Vorarlberg Bank/SRB
(Affaire T-599/22)
(2022/C 424/65)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Hypo Vorarlberg Bank AG (Bregenz, Autriche) (représentants: G. Eisenberger und A. Brenneis, Rechtsanwälte)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision du Conseil de résolution unique du 25 juillet 2022 relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2022 pour Hypo Vorarlberg AG et Portigon AG (SRB/ES/2022/41), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et |
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condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en raison de la communication incomplète de la décision attaquée La décision attaquée n’a pas été entièrement communiquée à la partie requérante, en violation de l’article 1er, deuxième alinéa, TUE, des articles 15, 296 et 298 TFUE ainsi que des articles 42 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). La connaissance des données non communiquées est nécessaire, en tant que composante centrale de la décision attaquée, pour pouvoir comprendre comment la situation individuelle de la partie requérante a été prise en compte dans le calcul des contributions par rapport à la situation de tous les autres établissements concernés. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique, en raison de l’adoption rétroactive de la décision attaquée L’adoption rétroactive de la décision attaquée est contraire au principe de sécurité juridique, car elle n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 102 de la directive 2014/59/UE (1), de l’article 69, paragraphes 1 et 2, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 (2), de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3), ainsi que du principe de proportionnalité, en raison d’une fixation incorrecte du niveau cible, la partie défenderesse ayant fixé un niveau cible excessif, en contradiction avec le cadre juridique de l’Union. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en raison d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée La décision attaquée viole l’obligation de motivation résultant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi que de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la Charte, car seuls quelques résultats partiels ont été communiqués. Les exigences édictées par la Cour dans l’affaire C-584/20 P (4) concernant l’étendue de l’obligation de motivation n’ont pas été respectées. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en raison d’une insuffisance de motivation relative à l’exercice de marges d’appréciation considérables La décision attaquée viole l’obligation de motivation car, en ce qui concerne les marges d’appréciation de la partie défenderesse, il n’a pas été démontré quelles appréciations ont été portées par celle-ci ni pour quelles raisons. Un exercice arbitraire du pouvoir d’appréciation de la partie défenderesse ne saurait donc être exclu. |
6. |
Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 102 de la directive 2014/59/UE, de l’article 69, paragraphes 1 et 2, et de l’article 70, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 806/2014, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de l’article 17, paragraphes 3 et 4, et de l’annexe 1 du règlement délégué (UE) 2015/63 ainsi que des principes de protection juridictionnelle effective et de proportionnalité, en raison de l’absence de prise en compte de la situation de fait. La décision attaquée viole le cadre juridique du droit de l’Union ainsi que les principes de protection juridictionnelle effective et de proportionnalité, étant donné que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de la situation de fait actuelle lors de l’adoption de la décision attaquée et qu’elle a fondé celle-ci sur des prévisions erronées (notamment en ce qui concerne le niveau cible). |
7. |
Septième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en raison de l’absence d’audition de la partie requérante et du non-respect du droit d’être entendu Contrairement à ce que prévoit l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a), de la Charte, la partie requérante n’a été entendue ni avant l’adoption de la décision attaquée ni avant l’adoption de l’avis de contribution fondé sur celle-ci. La consultation effectuée ne lui a pas donné la possibilité de prendre position de manière effective et complète. |
8. |
Huitième moyen, tiré de l’illégalité du règlement délégué (UE) 2015/63 comme base d’habilitation pour l’adoption de la décision attaquée, de l’illégalité de la méthode d’ajustement en fonction du risque établie dans ce règlement et des marges d’appréciation accordées au CRU. Les articles 4 à 7, l’article 9 et l’annexe I du règlement délégué 2015/63, sur lesquels est fondée la décision attaquée, prévoient un système de fixation des contributions dépourvu de transparence, qui est contraire aux articles 16, 17, 41 et 47 de la Charte et qui ne garantit ni le respect des articles 20 et 21 de celle-ci ni la conformité aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique. La partie défenderesse dispose de marges d’appréciation considérables, dont l’exercice n’est pas contrôlable. |
9. |
Neuvième moyen, tiré de l’illégalité du règlement d’exécution (UE) 2015/81 (5) comme base d’adoption de la décision attaquée La décision attaquée est contraire aux traités, car l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 excède les limites fixées par l’article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 291 TFUE, et car ni le règlement d’exécution ni la base d’habilitation ne sont accompagnés d’une motivation conforme à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. Cette illégalité se répercute sur la décision attaquée. |
10. |
Dixième moyen, tiré de l’illégalité de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 comme base d’habilitation pour l’adoption du règlement délégué (UE) 2015/63 et du règlement d’exécution (UE) 2015/81, et donc de la décision attaquée À titre subsidiaire, la partie requérante invoque l’illégalité des dispositions de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 qui rendent le système de contribution obligatoire et qui confèrent à la partie défenderesse des marges d’appréciation trop larges. Ces dispositions n’étant pas susceptibles de faire l’objet d’une interprétation conforme au droit primaire, elles violent l’obligation de motivation, le principe de sécurité juridique, ainsi que les traités (notamment l’article 1er, deuxième alinéa, TUE et les articles 15, 296 et 298 TFUE) et la Charte (notamment les articles 16, 17, 41, 42 et 47 de celle-ci). |
(1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no o1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
(2) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
(4) Arrêt de la Cour du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601.
(5) Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no o806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).