19.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 482/22


Recours introduit le 23 septembre 2022 — RH e.a./Commission

(Affaire T-596/22)

(2022/C 482/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: RH, RI, RJ, RK, RL (représentant: P. Holtrop, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2022) 3942 final de la Commission, du 8 juin 2022, aide d’État SA.102454 (2022/N) — Espagne — et SA.102569 (2022/N) — Portugal — relative au mécanisme d’ajustement du coût de production visant à réduire le prix de gros de l’électricité sur le marché ibérique;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens invoqués et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de fait et a méconnu le fonctionnement de la mesure nationale d’aide d’État.

La Commission n’a pas correctement compris le fonctionnement de la mesure établie dans le Real Decreto-Ley 10/2022 (1). Il n’apparaît pas clairement, dans l’analyse effectuée par la Commission dans la décision attaquée, que la Commission ait conscience que l’exonération pour les fournitures d’électricité couvertes ne s’applique pas à tous les instruments de couverture possibles, étant donné que, dans certains points, elle fait référence à l’exonération comme s’appliquant aux participants du marché de gros, alors que, dans d’autres, celle-ci est considérée comme affectant tout instrument de couverture. Cela aboutit à ce que la Commission ne tienne pas compte de la position des parties requérantes et conclue, à tort, que le régime d’aide d’État est conforme au droit de l’Union.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la mesure établie dans le Real Decreto-Ley 10/2022 n’est pas appropriée ni proportionnée:

bien que le mécanisme d’aide d’État soit bien ciblé pour atteindre son objectif, d’autres moyens moins perturbateurs pour y parvenir, qui n’auraient pas eu d’incidence négative sur la position des parties requérantes sur le marché, auraient pu être utilisés;

par ailleurs, ils auraient évité des perturbations qui constituent une conséquence du régime d’aide, telles que le fait de placer les parties requérantes dans une situation de désavantage par rapport à des concurrents sur le marché ayant des structures de fourniture d’énergie différentes ou la possibilité d’allouer un bénéfice exceptionnel à une entreprise, auprès de laquelle les parties requérantes ont couvert une partie de leur consommation d’électricité, et ses clients.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la mesure établie dans le Real Decreto-Ley 10/2022 enfreint l’article 10 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (2) ainsi que l’article 5 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (3):

le régime d’aide d’État ne respecte pas les exceptions à la libre formation des prix visées à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944, car d’autres mesures moins préjudiciables auraient pu être prises;

en outre, la mesure entraîne des coûts supplémentaires disproportionnés pour les parties requérantes qui, conformément moyen suivant, sont discriminatoires.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’existence d’une discrimination:

le fait de ne pas inclure tous les instruments de couverture dans le champ d’application de l’exonération du mécanisme d’ajustement est discriminatoire. Les critères d’exclusion ne sont pas pertinents, étant donné que les acheteurs du marché de gros et les autres opérateurs du marché sont en mesure de signer des instruments de couverture similaires et possèdent des structures contractuelles de fourniture d’énergie équivalentes;

en outre, la discrimination est d’autant plus importante que ces similitudes sont la conséquence de la libéralisation du secteur au titre du droit de l’Union. Les parties requérantes n’ont connaissance d’aucune justification à cette discrimination, mais estiment qu’il est peu probable qu’une quelconque explication soit proportionnée.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a violé la confiance légitime des parties requérantes.

Les parties requérantes s’étaient comportées conformément aux orientations et incitations des institutions de l’Union, et notamment de la Commission. Elles ont ainsi agi comme des consommateurs actifs et respectueux de l’environnement et signé un instrument de couverture avec une entreprise différente de leur fournisseur d’énergie, qui garantissait que toute l’électricité qu’elles utilisaient provenait d’une source renouvelable. Cependant, la Commission a violé cette confiance et autorisé une mesure qui les a pénalisées pour s’être engagées dans une telle structure contractuelle de fourniture d’énergie.


(1)  Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista (décret-loi royal 10/2022, du 13 mai, établissant de manière temporaire un mécanisme d’ajustement des coûts de production visant à réduire le prix de l’électrice sur le marché de gros).

(2)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) (JO 2019, L 158, p. 54).

(3)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) (JO 2019, L 158, p. 125).