10.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 389/19


Recours introduit le 29 août 2022 — Golovaty/Conseil

(Affaire T-521/22)

(2022/C 389/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ivan Ivanovich Golovaty (Soligorsk, Biélorussie) (représentant: V. Ostrovskis, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2022/881 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (1), en ce qu’elle s’applique au requérant (annexe A.2);

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/876 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (2) en ce qu’il s’applique au requérant (annexe A.3);

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de légalité.

Les motifs justifiant l’inscription du requérant sur la liste comprennent un certain nombre de termes qui ne sont définis ni dans les actes attaqués ni dans la jurisprudence. Partant, leur signification n’est pas claire pour le requérant, et il ne peut pas comprendre ces termes de manière certaine ni décider des suites qu’il doit donner dans le cadre des mesures adoptées à son encontre par le Conseil.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

Le Conseil n’a pas démontré comment le requérant tire profit du régime de Loukachenka ou le soutient. Partant, le Conseil n’a pas prouvé que le requérant tire profit du régime de Loukachenka ou le soutient.

Le Conseil n’a pas démontré en quoi le requérant est responsable de la répression visant la société civile. Partant, le Conseil n’a pas prouvé que le requérant est responsable de la répression visant la société civile.

La plupart des éléments de preuve produits par le Conseil sont sujets à caution, sont inexacts ou ne concernent pas le requérant ou les motifs de son inscription sur la liste.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation disproportionnée des droits de propriété.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.

6.

Sixième moyen tiré de la violation du principe de respect des droits de la défense.


(1)  JO 2022, L 153, p. 77.

(2)  JO 2022, L 153, p. 1.