16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/19


Recours introduit le 4 juillet 2022 — Société générale e.a./CRU

(Affaire T-391/22)

(2022/C 311/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Société générale (Paris, France), Crédit du Nord (Lille, France), SG Option Europe (Puteaux, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2022/18 du 11 avril 2022 portant sur le calcul des contributions ex ante 2022 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes;

en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU (1), du règlement d’exécution (2) et du règlement délégué (3) inapplicables:

les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

les articles 4(2), 5, 6, 7 et 20 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

l’article 4 du règlement d’exécution;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une atteinte au principe d’égalité de traitement dans la mesure où les modalités de calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) prévues par le règlement MRU et le règlement délégué ne reflèteraient ni la taille réelle, ni le risque réel des établissements.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une atteinte au principe de proportionnalité en ce que le mécanisme des contributions ex ante au FRU, prévu par le règlement MRU et le règlement délégué, reposerait sur une appréciation qui aggraverait artificiellement le profil de risque des établissements de grande taille français et entraînerait donc un montant de contribution qui est disproportionnellement élevé.

3.

Troisième moyen, tiré d’une atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que le calcul du montant des contributions ex ante fixé par le règlement MRU, le règlement délégué et le règlement d’exécution, d’une part, ne pourrait pas être anticipé suffisamment tôt avec précision et, d’autre part, ne serait pas tant fonction de la situation et du profil de risque propres à l’établissement que de sa situation relative par rapport aux autres établissements contributeurs. Enfin, les requérantes considèrent que, aux termes de l’article 290 TFUE, la Commission n’aurait pas dû avoir la responsabilité de déterminer des indicateurs de risque dans le cadre du règlement délégué, dans la mesure où ces critères ont une fonction éminemment structurante et déterminante dans la fixation des montants de contribution.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une atteinte au principe de bonne administration dans la mesure où tous les indicateurs de risque n’auraient pas été dûment pris en compte par la décision attaquée.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce qui concerne la fixation du coefficient d’ajustement. Les requérantes invoquent une erreur de droit dès lors que le CRU, qui s’est fondé sur une interprétation erronée de plusieurs dispositions du règlement MRU, a fixé un coefficient d’ajustement manifestement trop élevé.

6.

Sixième moyen, tiré d’une atteinte à l’obligation de motivation pour ce qui concerne la restriction d’utilisation des engagements de paiement irrévocables, au motif que la décision attaquée n’indiquerait pas de manière précise et détaillée en quoi il serait nécessaire, d’une part, de fixer le plafond de recours aux engagements irrévocables de paiement (ci-après «EIP») à 15 % et, d’autre part, de n’accepter en garantie que les seules espèces.

7.

Septième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Les requérantes soutiennent à cet égard que les risques de procyclicité et de liquidité invoqués par le CRU pour limiter le recours aux EIP sont infondés, compte tenu notamment des caractéristiques propres aux EIP et du contexte de leur utilisation.

8.

Huitième moyen, tiré d’une erreur de droit. Les requérantes font valoir que le CRU, d’une part, s’appuie sur une interprétation erronée des dispositions permettant le recours aux EIP en imposant une mesure identique pour tous les établissements sur la base d’une analyse abstraite et, d’autre part, prive d’effet utile ces dispositions dans la mesure où la proportion des EIP est systématiquement et sans justification suffisante limitée au minimum légal.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).