19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/76


Recours introduit le 29 juin 2022 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA

(Affaire T-388/22)

(2022/C 359/95)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT) (Thessalonique, République hellénique) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse:Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Constater que la créance figurant sur la note de débit émise par la défenderesse no 3242201592, du 28 janvier 2022, visant à ce que la requérante rembourse une partie de la subvention qu’elle a reçue au titre du projet MINATRAN, s’élevant à 184 224,21 euros, est dépourvue de fondement et que ce montant correspond à des coûts éligibles;

condamner l’ERCEA à rembourser à l’APT le montant de 184 224,21 euros, en tant que montant indûment versé, majoré des intérêts moratoires, et

condamner l’ERCEA aux dépens de l’APT.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, l’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Université Aristote de Thessalonique) (APT) conteste la note de débit émise par l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), concernant l’exécution du projet MINATRAN. Par cette note de débit, l’ERCEA a réclamé à l’APT le remboursement d’un montant de 184 224,21 euros, correspondant à une partie de la subvention qu’elle a reçue au titre du projet MINATRAN ainsi qu’à une indemnité forfaitaire en faveur de l’ERCEA.

Dans ce contexte et en vertu de l’article 272 TFUE, l’APT demande au Tribunal de l’Union européenne de constater que le montant ci-dessus contesté par l’ERCEA correspond à des coûts éligibles et que l’ERCEA doit le rembourser à l’APT avec les intérêts légaux au titre de la répétition de l’indu.

L’APT fait valoir ce qui suit:

1.

En premier lieu, l’ERCEA se fonde, pour rejeter les dépenses déclarées pour les chercheurs internationaux comme non éligibles, sur des allégations totalement infondées et non démontrées. Par conséquent, la créance de l’ERCEA, d’un montant de 184 224,21 euros, qui concerne des coûts de personnel et de voyage, des coûts indirects et l’imposition d’une indemnité forfaitaire, n’est pas fondée. Par ailleurs, l’éligibilité des coûts est également démontrée par les éléments produits par l’APT.

2.

En deuxième lieu, l’ERCEA, en réclamant le remboursement d’un montant de 184 224,21 euros sur le fondement de documents et d’éléments incomplets et non fiables, manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la Charte, d’une part, en portant atteinte au droit de l’APT d’être entendue et, d’autre part, en privant l’APT d’une protection juridictionnelle effective.

3.

En troisième lieu, l’ERCEA viole le principe de la bonne foi dans l’exécution des contrats.