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16.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/16 |
Recours introduit le 17 juin 2022 — Ryanair DAC/Commission européenne
(Affaire T-366/22)
(2022/C 311/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants: Me E. Vahida, Me S. Rating et Me I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission européenne du 26 juillet 2022 sur l’aide d’État SA.56867 (2020/N, ex 2020/PN) — Allemagne — Indemnisation pour le dommage causé par la crise de COVID 19 à Condor Flugdienst GmbH (1); et |
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condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen: la Commission a fait une mauvaise application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son examen de la proportionnalité de l’aide au regard du dommage causé par la pandémie de COVID-19. |
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2. |
Deuxième moyen: la Commission a méconnu des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux de droit européen qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 1980 (à savoir le principe de non-discrimination, la libre prestation de services et la liberté d’établissement) et le règlement no 1008/2008 (2). |
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3. |
Troisième moyen: la Commission n’a pas ouvert de procédure officielle d’enquête en dépit de «graves difficultés» et a méconnu les droits procéduraux de la requérante. |
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4. |
Quatrième moyen: la Commission a méconnu l’obligation de motiver qui lui incombe. |
(2) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte), JO 2008, L 293, p. 3.