16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/16


Recours introduit le 17 juin 2022 — Ryanair DAC/Commission européenne

(Affaire T-366/22)

(2022/C 311/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants: Me E. Vahida, Me S. Rating et Me I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 26 juillet 2022 sur l’aide d’État SA.56867 (2020/N, ex 2020/PN) — Allemagne — Indemnisation pour le dommage causé par la crise de COVID 19 à Condor Flugdienst GmbH (1); et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen: la Commission a fait une mauvaise application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son examen de la proportionnalité de l’aide au regard du dommage causé par la pandémie de COVID-19.

2.

Deuxième moyen: la Commission a méconnu des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux de droit européen qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 1980 (à savoir le principe de non-discrimination, la libre prestation de services et la liberté d’établissement) et le règlement no 1008/2008 (2).

3.

Troisième moyen: la Commission n’a pas ouvert de procédure officielle d’enquête en dépit de «graves difficultés» et a méconnu les droits procéduraux de la requérante.

4.

Quatrième moyen: la Commission a méconnu l’obligation de motiver qui lui incombe.


(1)  JO 2002, C 177, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte), JO 2008, L 293, p. 3.