18.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 276/22


Recours introduit le 1er juin 2022 — Konov/Conseil

(Affaire T-326/22)

(2022/C 276/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Dmitry Konov (Moscou, Russie) (représentant: F. Bélot, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/397 (1) du Conseil du 9 mars 2022 en ce qu’elle inscrit le nom du requérant dans la liste figurant à l’annexe I de la décision (PESC) 2014/145 du Conseil du 17 mars 2014;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/396 (2) du Conseil du 9 mars 2022 en ce qu’il inscrit le nom du requérant dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 2014/269 du Conseil du 17 mars 2014;

condamner le Conseil à payer 500 000 euros à titre provisoire pour le préjudice moral subi par le requérant;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation. Le requérant fait valoir, tout d’abord, que le Conseil ne formule pas de motifs individuels, spécifiques et concrets de nature à lui donner une indication suffisante sur le bien-fondé des mesures restrictives prises à son égard. Il estime que les décisions contestées sont fondées sur une base factuelle qui n’est pas suffisamment solide, sur des motifs qui ne sont pas étayés et dont la vraisemblance n’est qu’abstraite. Le requérant considère, ensuite, que le Conseil le place dans l’obligation de fournir la preuve négative des faits généraux qui lui sont reprochés, renversant ainsi la charge de la preuve, ce qui est contraire aux droits les plus fondamentaux de la défense. Enfin, le requérant invoque l’insuffisance des motifs allégués et l’absence d’éléments de preuve crédibles et substantiels à l’appui de ces motifs et considère que cela fait échec à un contrôle juridictionnel adéquat de la légalité de son inscription et de son maintien sur les listes de personnes faisant l’objet des mesures restrictives en cause.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au motif que le requérant n’exercerait pas et n’aurait pas exercé d’influence déterminante sur la société PJSC SIBUR Holding. De plus, la société PJSC SIBUR Holding ne serait pas une source importante de revenus pour le gouvernement russe et n’aurait pas de liens étroits avec celui-ci.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et d’égalité de traitement. Le requérant estime que les motifs censés justifier les mesures restrictives à son égard sont discriminatoires et disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi par le Conseil.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant, à savoir le droit au respect de la propriété, le droit au respect de sa vie privée et familiale, le droit à la liberté d’entreprise et le droit à la présomption d’innocence.


(1)  Décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 31).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 1).