22.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 318/41


Recours introduit le 27 mai 2022 — PH e.a./BCE

(Affaire T-323/22)

(2022/C 318/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: PH, PI, PJ, PK (représentants: D. Hillemann, C. Fischer et T. Ehls, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler ex tunc la décision ECB-SSM-2022-EN-4 QLF-2020-0037 de la BCE du 22 mars 2022 sur l’objection quant à l’acquisition de participations qualifiées et au dépassement de 50 % du capital ou des droits de vote, notifiée le même jour;

condamner la BCE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent onze moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de l’application erronée de la section 2c, paragraphe 1b, no 1, du Kreditwesengesetz (loi sur le secteur du crédit, ci-après le «KWG») (1) concernant la «fiabilité».

Ce moyen est invoqué pour la non-prise en compte des éléments de preuve produits, pour l’utilisation de critères d’appréciation inadmissibles et pour une appréciation erronée des faits

2.

Le deuxième moyen est tiré de l’application juridiquement erronée de la section 2c, paragraphe 1b, no 4, du KWG concernant la «compétence professionnelle».

Ce moyen est invoqué pour la prise en compte de circonstances inappropriées en tant que fondement et la non-prise en compte de l’expérience de la première partie requérante.

3.

Le troisième moyen est tiré de l’application juridiquement erronée de la section 2c, paragraphe 1b, no 6, du KWG concernant la «solidité financière».

Ce moyen est invoqué pour des exigences qui ne reposent pas sur la loi et pour le calcul erroné par la défenderesse des exigences de fonds propres.

4.

Le quatrième moyen est tiré de l’application juridiquement erronée de la section 2c, paragraphe 1b, no 2, du KWG concernant le «respect des exigences prudentielles».

Ce moyen est invoqué pour la définition d’une stratégie, pour les processus visant à déterminer et assurer la capacité de prise de risque, pour l’établissement d’un système de contrôle interne, pour le nombre de membres du personnel et les futures activités d’externalisation.

5.

Le cinquième moyen est tiré de l’application juridiquement erronée de la section 2c, paragraphe 1b, no 5, du KWG concernant des soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

Ce moyen est invoqué pour la non-prise en considération des mesures prises ou prévues et des éléments de preuve produits ainsi que pour le refus d’admettre l’absence d’indices concernant tout soupçon.

6.

Le sixième moyen est tiré de la violation de l’article 19 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 (2) et du considérant 75 de ce règlement, ainsi que d’un détournement de pouvoir et d’une erreur d’appréciation concernant l’existence d’un motif pour refuser l’autorisation d’acquérir la banque visée.

Ce moyen est invoqué pour la portée, la qualité et la disponibilité en temps utile des éléments de preuve produits et la question des affinités de risques de la première partie requérante.

7.

Le septième moyen est tiré de la non-prise en considération des faits pertinents et des erreurs d’appréciation commises.

Ce moyen est invoqué pour la non-prise en considération d’éléments de preuve, de déclarations et d’informations produits.

8.

Le huitième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité.

Ce moyen est invoqué pour l’absence de nécessité d’interdire l’acquisition et pour la non-prise en compte de mesures plus modérées.

9.

Le neuvième moyen est tiré de la violation des devoirs de diligence et d’impartialité.

Ce moyen est invoqué en ce qui concerne la non-prise en considération de l’activité professionnelle prospère prouvée de la première partie requérante et en ce qui concerne la prise en considération de circonstances non pertinentes pour la décision attaquée.

10.

Le dixième moyen est tiré de violations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Ce moyen est invoqué en ce qui concerne la violation de la liberté professionnelle contenue à l’article 15 de la Charte ainsi que de la libre concurrence et du libre exercice de l’activité économique contenus à l’article 16 de celle-ci.

11.

Le onzième moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation.

Ce dernier moyen est invoqué en ce qui concerne l’intégrité et la solidité financière des trois premières parties requérantes.


(1)  Gesetz über das Kreditwesen: les références à cette législation allemande figurent dans la requête.

(2)  Règlement confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 83).