18.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 276/14


Recours introduit le 23 mai 2022 — Vinokurov/Conseil

(Affaire T-302/22)

(2022/C 276/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alexander Semenovich Vinokurov (Moscou, Russie) (représentants: É. Épron, J. Choucroun et E. Lebek, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête en annulation recevable et fondée;

annuler partiellement la décision (PESC) 2022/397 (1) du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, en ce qu’elle concerne M. Alexander Vinokurov;

annuler partiellement le règlement d’exécution (UE) 2022/396 (2) du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, en ce qu’elle concerne M. Alexander Vinokurov;

condamner le Conseil de l’Union européenne à l’ensemble des frais et dépens de la procédure;

réserver au requérant tous autres droits dus, moyens et actions.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré, de l’absence de motifs étayés de manière suffisamment précise et concrète au soutien de l’acte faisant grief. Au soutien de ce moyen, le requérant fait notamment valoir que les motifs du Conseil se rapportent à des secteurs d’activité alors que les critères visés dans la décision PESC 2022/397 ne visent que des personnes déterminées. Le requérant invoque également l’absence de précision quant au critère relatif à la fourniture de revenus substantiels et le fait que l’utilisation des motifs ne correspond à aucun critère pertinent soulevé par le Conseil. Enfin, le requérant estime que le motif relatif au soutien ou à la mise en œuvre d’actions ou politiques diffère du critère pertinent qui est le soutien «matériel ou financier» au gouvernement de la Fédération de Russie.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le Conseil au regard des critères pertinents utilisés par celui-ci, à savoir notamment le soutien matériel ou financier aux décideurs russes, le fait de tirer avantage du gouvernement de la Fédération de Russie ou de fournir une source substantielle de revenus à ce gouvernement.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, au motif que l’extension des critères d’inclusion permettent désormais de sanctionner des personnes sans lien avec la situation en Ukraine. Ainsi, il est invoqué que le Conseil vise la fourniture par certains secteurs d’activités de sources substantielles de revenus mais ne considère ni la part de marché du requérant dans ces secteurs, ni la détention capitalistique du requérant dans les entreprises mentionnées.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et de la protection juridictionnelle effective du requérant.


(1)  Décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 31).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 1).