27.6.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 244/43


Recours introduit le 6 mai 2022 — Ponomarenko/Conseil

(Affaire T-249/22)

(2022/C 244/59)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Alexander Ponomarenko (Moscou, Russie) (représentant: M. Komuczky, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision (PESC) 2022/337 du Conseil, du 28 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actes compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 59, p. 1) et le règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil, du 28 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 58, p. 1) pour autant qu’ils concernent le requérant;

condamner le Conseil aux dépens, en application de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’erreurs de procédure.

Le Conseil n’a pas rempli son obligation d’examen, le motif invoqué pour l’inscription dans les documents ne correspondant pas à la justification.

De plus, les éléments de preuve présentés ne sont pas pertinents en termes de temps et n’ont pas pu être examinés avec la profondeur spécifique exigée dans le court laps de temps.

En outre, les faits admis par le Conseil, même s’ils étaient avérés, ne sont pas de nature à étayer l’adoption des actes attaqués.

2.

Deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation.

Les faits admis par le Conseil sont inexacts. Le requérant est un homme d’affaires prospère et n’est aucunement impliqué dans les affaires visées par le Conseil.

Celles-ci sont également trop anciennes pour justifier le motif d’inscription, formulé au présent, sur lequel s’est fondé le Conseil.

Les éléments de preuves présentés par le Conseil reposaient uniquement sur des sources non fiables qui n’ont pas vérifié leurs déclarations. Ils se contredisent également et ne correspondent pas à la réalité des faits. De plus, ils sont trop anciens pour présenter la moindre pertinence

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

Les mesures adoptées par le Conseil, pour autant qu’elles concernent le requérant, sont disproportionnées parce qu’elles ne sont pas propres à atteindre les objectifs poursuivis par le Conseil.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du droit fondamental à la propriété.

Le droit fondamental à la propriété du requérant a été violé par les actes juridiques contestés. Cette violation n’est pas non plus justifiée.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

Le requérant étant inscrit sur la liste, alors que de nombreux autres hommes d’affaires se trouvant dans une situation comparable ne l’étaient pas, le Conseil a violé le principe d’égalité de traitement par les actes attaqués.