27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/38


Recours introduit le 11 avril 2022 — Deutsche Bank e.a./BCE

(Affaire T-182/22)

(2022/C 244/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Deutsche Bank AG (Frankfurt am Main, Allemagne), BHW Bausparkasse AG (Hameln, Allemagne), norisbank GmbH (Bonn, Allemagne) (représentants: H. Berger et M. Weber, avocats)

Partie défenderesse: Banque Centrale Européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision de la BCE du 2 février 2022, y compris ses annexes I et II, en ce qui concerne les exigences imposées aux parties requérantes conformément au point 1.3 de la décision; et

condamner la BCE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen, alléguant que la partie défenderesse a violé le droit de l’Union en outrepassant les compétences qui lui ont été attribuées par les articles 4 et 16 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (1) et en violant des principes généraux de droit de l’Union étant donné qu’il n’y a aucune disposition en droit de l’Union autorisant le point 1.3 de la décision contestée concernant le traitement prudentiel des engagements de paiement irrévocables («exigence EPI»), que la BCE a omis de procéder à un examen individuel et méthodologiquement correct de la situation des parties requérantes et que l’exigence EPI est fondée sur des faits inexacts ainsi que plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.

2.

Deuxième moyen, alléguant que la partie défenderesse a violé le principe de proportionnalité en exigeant une déduction du montant complet des engagements de paiement irrévocables à partir des fonds propres de base de catégorie 1 sur un niveau consolidé et/ou individuel, sans tenir compte de la situation individuelle des parties requérantes et sans fixer de déduction appropriée eu égard au profil de risque individuel et du niveau de liquidités des parties requérantes et sans tenir compte de manière appropriée des facteurs atténuants.

3.

Troisième moyen alléguant que la partie défenderesse a violé le principe de bonne administration et de sécurité juridique et a commis une erreur en appliquant l’article 4, paragraphe 1, sous f), ainsi que l’article 16, paragraphe 1, sous c) et paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil en imposant l’exigence EPI à la première et à la troisième requérante à un niveau individuel. La première et la troisième requérante se sont vues accorder des exemptions conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (2) et sont donc exemptes d’une exigence prudentielle de capital à un niveau individuel.


(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

(2)  Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n o 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).