16.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 198/54


Recours introduit le 15 mars 2022 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU

(Affaire T-142/22)

(2022/C 198/79)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, Allemagne) (représentants: H. Berger et M. Weber, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 15 décembre 2021, sur le calcul des contributions ex-ante de 2017 de la Landesbank Baden-Württemberg au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2021/82), y compris ses annexes,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal devrait admettre que la décision attaquée n’existe pas juridiquement du fait de l’utilisation de la mauvaise langue officielle par la partie défenderesse et que le recours en annulation serait par conséquent, en l’absence d’objet, irrecevable

constater que la décision attaquée n’existe pas juridiquement;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen: la décision viole l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 (1) en combinaison avec l’article 3 du règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 (2) ainsi que le principe général d’égalité de traitement parce qu’elle n’est pas rédigée dans la langue officielle allemande à employer vis-à-vis de la requérante et s’écarte de la langue utilisée pour les décisions vis-à-vis d’autres établissements allemands.

2.

Deuxième moyen: la décision viole l’obligation de motivation au titre de l’article 296, alinéa 2, TFUE et de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte) en ce qu’elle présente de nombreuses lacunes dans la motivation, en particulier dans l’application par la partie défenderesse de nombreuses marges d’appréciation posées par la loi, n’est pas compréhensible et est dénuée de transparence.

3.

Troisième moyen: la décision viole le principe de protection juridictionnelle effective au titre de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte dans la mesure où le contrôle juridictionnel de la décision est pratiquement impossible et il est ainsi fait échec à la protection juridictionnelle effective de la requérante.

4.

Quatrième moyen: l’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué (3) viole le droit de rang supérieur parce qu’il opère une distinction objectivement inappropriée et disproportionnée entre les membres d’un système de protection institutionnel (IPS) et autorise une pondération relative de l’indicateur IPS.

5.

Cinquième moyen: la décision viole notamment l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (4) et le principe du calcul des contributions adapté au risque et applique à la requérante un facteur de multiplication de 5/9 pour l’indicateur IPS. Une distinction entre les établissements au niveau de l’indicateur IPS serait, compte tenu de l’effet de protection complet d’un IPS, contraire au système et arbitraire.

6.

Sixième moyen: les articles 6, 7 et 9 ainsi que l’annexe I du règlement délégué violent le droit de rang supérieur notamment parce qu’ils portent atteinte au principe du calcul des contributions adapté au risque, au principe de proportionnalité et au principe de prise en compte de l’ensemble des faits.

7.

Septième moyen: la décision viole la liberté d’entreprise de la requérante au titre de l’article 16 de la Charte et du principe de proportionnalité parce que les multiplicateurs d’ajustement en fonction du profil de risque ne correspondent pas au bon profil de risque de la requérante qui se situe au-dessus de la moyenne.

8.

Huitième moyen: la décision viole les articles 16 et 20 de la Charte ainsi que le principe de proportionnalité et le droit à une bonne administration du fait d’erreurs manifestes commises par la partie défenderesse dans l’exercice de nombreuses marges d’appréciation.

9.

Neuvième moyen: l’article 20, paragraphe 1, première phrase et paragraphe 2, du règlement délégué viole l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE (5) et le principe du calcul des contributions adapté au risque.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(2)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385)

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).

(5)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).