11.4.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/12


Recours introduit le 25 février 2022 — Hongrie/Commission

(Affaire T-104/22)

(2022/C 158/15)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M.Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision, prise le 14 décembre 2021, ayant pour objet la demande confirmative no GESTDEM 2021/2808, visant à garantir l’accès du public à des documents provenant de la Hongrie, par laquelle ont été réexaminées les objections de la part de la Hongrie à l’encontre de la mise à disposition de ces documents;

condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

Dans la décision attaquée, la Commission a accordé un accès partiel aux documents réclamés par l’auteur de la demande, en dépit du fait que les autorités hongroises ont expressément invoqué l’exception relative à la protection du processus décisionnel prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 (1), ce que la Commission avait accepté, dans le cas d’espèce concret, jusqu’à la demande confirmative.

Selon le gouvernement hongrois, l’interprétation du droit par la Commission, dans la décision attaquée, est non seulement contraire à sa pratique antérieure et à la jurisprudence de la Cour, mais porte également gravement atteinte à la coopération entre la Commission et les autorités de gestion des États membres. Le gouvernement hongrois, outre qu’il fait valoir que l’institution de l’Union sera amenée à prendre une décision lors de la modification des programmes opérationnels et qu’il considère, à ce titre, que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 trouve à s’appliquer, souligne que la particularité de la procédure actuelle est que la décision des États membres, dans le cadre de la gestion partagée, est en réalité prise sous le strict contrôle de la Commission. Formellement, il s’agit d’une décision d’une autorité d’un État membre, mais la Commission peut exercer sur cette décision une influence qui peut être démontrée, et il est ainsi encore plus inacceptable qu’une telle décision ne fasse pas l’objet de la protection offerte par cette exception. L’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 est également destinée à protéger la prise de décision des autorités des États membres.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).