4.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/31


Recours introduit le 31 janvier 2022 — Conserve Italia et Conserves France/Commission

(Affaire T-59/22)

(2022/C 148/42)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Conserve Italia — Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr. (San Lazzaro di Savena, Italie), Conserves France (Tarascon, France) (représentants: L. Di Via, M. Petite, L. Tresoldi et E. Belli, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler la décision C(2021) 8259 de la Commission européenne du 19 novembre 2021 (affaire AT.40127 — Légumes en conserve) relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE en ce qui concerne le calcul de l’amende;

réduire le montant de l’amende et accorder toute mesure que le Tribunal jugera appropriée; et

condamner la Commission européenne aux dépens de Conserve Italia et de Conserves France afférents à la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de l’article 23, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement no 1/2003 (1) et du point 33 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, pour erreur de fait et de droit en ce que Conserve Italia est qualifiée d’entreprise plutôt que d’association d’entreprises et pour vice dans la détermination du plafond légal de la sanction.

Les requérantes font valoir à cet égard qu’elles contestent la qualification erronée de Conserve Italia comme étant une «entreprise» plutôt qu’une «association d’entreprises» aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’espace économique européen (EEE). La non-reconnaissance, dans la décision attaquée, de la nature d’«association d’entreprises» — selon la notion propre et autonome développée par le droit de la concurrence de l’Union — de Conserve Italia a suscité une erreur grave dans le calcul du plafond légal de la sanction.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de l’article 23 du règlement no 1/2003 et des points 14, 19, 20, 22, 24 et 25 des lignes directrices, en raison d’une erreur dans la quantification du montant de base.

Les requérantes font valoir à cet égard, en premier lieu, que, lorsqu’elle a déterminé la valeur des ventes de référence pour calculer le montant de base de la sanction, la Commission a commis une erreur en tenant compte de la valeur des ventes réalisées dans l’ensemble de l’EEE. En deuxième lieu, les requérantes considèrent que l’application, par la Commission, d’une proportion de 18 % de la valeur des ventes pour déterminer le montant de base de la sanction n’est pas justifiée. De plus, la Commission européenne reproche à Conserve Italia d’avoir participé à l’infraction pendant une période correspondant à la durée totale de l’infraction, sans tenir compte du fait que sa participation à chaque accord était beaucoup plus limitée et nullement continue, dès lors que la mise en œuvre des accords a été interrompue à diverses reprises.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).