14.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 119/50 |
Recours introduit le 18 janvier 2022 — Polynt/ECHA
(Affaire T-29/22)
(2022/C 119/72)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italie) (représentants: C. Mereu et S. Abdel-Qader, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable et fondé; |
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annuler la décision de la chambre de recours de l’ECHA du 9 novembre 2021 dans l’affaire A-009-2020; |
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déclarer — ou ordonner à l’ECHA d’adopter une nouvelle décision déclarant — que la requérante est dispensée de l’obligation de fournir toute autre information à l’ECHA à la suite de la cessation de la fabrication résultant d’un cas de force majeure; et |
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condamner l’ECHA aux entiers dépens de la présente procédure et à ceux exposés par la requérante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, ainsi qu’à rembourser les redevances payées au titre de cette procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’erreur de droit commise par la chambre de recours en ce qu’elle a considéré que la cessation de la fabrication de la substance «acide 1,3-dioxo-2-benzofurane-5-carboxylique avec nonane-1-ol» (numéro CE 941-303-6) (ci-après la «substance») pour des raisons de force majeure ne dispense pas la requérante de l’obligation de fournir les informations demandées dans la décision initiale relative au contrôle de conformité de la substance. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la chambre de recours a dénaturé les éléments de preuve du dossier et, sur cette base, i) est parvenue à une conclusion juridiquement erronée et ii) a demandé à la requérante de produire des preuves en rapport avec des hypothèses non démontrées. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la chambre de recours a interprété et appliqué de façon erronée l’article 42, paragraphe 1, et l’article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «règlement REACH») (1). |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la chambre de recours a interprété et appliqué de façon erronée les articles 5 et 6 du règlement REACH. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la chambre de recours a considéré à tort que les indications disponibles sur le site Internet de l’ECHA relatives aux conséquences d’une cessation de la fabrication n’ont pas fourni d’assurances précises à la requérante et que l’ECHA n’a pas méconnu les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. |
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que la chambre de recours a interprété et appliqué de façon erronée le principe de proportionnalité et le droit à une bonne administration. |
(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).