30.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 35/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Gelderland (Pays-Bas) le 12 octobre 2022 — X/Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht
(Affaire C-639/22)
(2023/C 35/28)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Gelderland
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse: X
Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht
Question préjudicielle
L’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive TVA (1) doit-il être interprété en ce sens que les affiliés à un fonds de pension tel que celui en cause au principal peuvent être considérés comme encourant le risque d’investissement, et cela implique-t-il que le fonds de pension constitue un «fonds commun de placement» au sens de cette disposition? Est-il pertinent, à cet égard, de savoir:
— |
si les affiliés encourent un risque individuel d’investissement ou est-il suffisant que les affiliés dans leur collectivité, et personne d’autre, supportent les conséquences des résultats des investissements? |
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quelle est l’ampleur du risque collectif ou bien individuel? |
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dans quelle mesure le niveau des prestations de retraite dépend-il également d’autres facteurs, tels que le nombre d’années de constitution des droits à pension, le niveau du salaire et les intérêts prévisionnels? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).