7.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 26 août 2022, A, B et Foreningen C/Skatteministeriet
(Affaire C-573/22)
(2022/C 424/41)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A, B et Foreningen C
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Questions préjudicielles
1) |
L’article 370 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, combiné à l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres visés d’appliquer la TVA à une redevance obligatoire sur les médias destinée à financer les activités non commerciales des radiodiffuseurs publics, nonobstant l’absence de «prestation de services à titre onéreux» au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive? En cas de réponse affirmative à la première question, la Cour est invitée à se prononcer sur les questions suivantes: |
2) |
L’article 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, combiné à l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre conserve la possibilité de percevoir la TVA sur une redevance obligatoire sur les médias telle que celle visée dans la première question si, après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1978, de la directive 77/388/CEE (2) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (sixième directive TVA), si cet État membre a substitué à un régime de redevance au titre de la possession de récepteurs de radio et de télévision un régime de redevance au titre de la possession de tout appareil capable de recevoir directement des programmes et services audiovisuels, y compris, entre autres, les smartphones et les ordinateurs? |
3) |
L’article 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre peut continuer à appliquer la TVA à une redevance obligatoire sur les médias telle que celle visée à la première question si, après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1978, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (sixième directive TVA), cet État membre a modifié le régime de la redevance en ce sens qu’une faible partie de la redevance a été utilisée, à la discrétion du ministre de la Culture, pour financer, en premier lieu, des radiodiffuseurs qui reçoivent des aides publiques mais ne sont pas eux-mêmes des radiodiffuseurs publics et, en second lieu, des sociétés de médias et de cinéma qui contribuent à l’activité radiophonique et télévisuelle mais n’exerce pas elles-mêmes un telle activité? |