7.11.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 424/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Fondi (Italie) le 18 août 2022 — M.M./Presidenza del Consiglio dei ministri (présidence du conseil des ministres, Italie), Ministero della Giustizia (ministère de la Justice, Italie) et Ministero dell’Economia e finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie),

(Affaire C-548/22)

(2022/C 424/39)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace di Fondi (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M.M.

Parties défenderesses: Presidenza del Consiglio dei ministri (présidence du conseil des ministres, Italie), Ministero della Giustizia (ministère de la Justice, Italie) et Ministero dell’Economia e finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie),

Questions préjudicielles

Il y a lieu d’établir si l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les articles 17, 31, 34 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1), la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (2), telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998 (3), et la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (4), conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, l’UNICE et le CEEP sur le travail à durée déterminée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 29 du décret législatif no 116 du 13 juillet 2017, tel que remplacé par l’article 1er, paragraphe 629 de la loi no 234 du 30 décembre 2021, qui prévoit la renonciation automatique ex lege à toute prétention concernant la mise en œuvre des directives susmentionnées, avec la perte de toute autre protection en matière de rémunération, d’emploi et de protection sociale garantie par le droit de l’Union:

dans le cas de la simple présentation de la demande de participation d’un magistrat honoraire, en tant que travailleur européen à temps partiel, comparable à celle d’un magistrat professionnel en tant que travailleur européen à temps plein et à durée indéterminée, à des procédures de pérennisation qui ne mettent en œuvre que formellement la clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, figurant à l’annexe de la directive 1999/70,

ou, en cas de non-respect de ces procédures ou de non-présentation d’une demande, par l’octroi d’une indemnité dont le montant est manifestement insuffisant et disproportionné par rapport aux préjudices subis du fait de la non-transposition de ces directives.


(1)  JO 2003, L 299, p. 9.

(2)  JO 1998, L 114, p. 9.

(3)  Directive 98/23/CE du Conseil du 7 avril 1998 étendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la directive 97/81/CE concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES ( JO 1998, L 131, p. 10).

(4)  JO 1999, L 175, p. 43.