5.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 463/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Argeș (Roumanie) le 9 août 2022 — SC Adient Ltd & Co.Kg/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș
(Affaire C-533/22)
(2022/C 463/19)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Argeș
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Adient Ltd & Co.Kg
Parties défenderesses: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions de l’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) et des articles 10 et 11 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la pratique de l’administration fiscale nationale consistant à qualifier une personne morale résidente indépendante d’établissement stable d’une entité non résidente au seul motif que les deux sociétés appartiennent au même groupe? |
2) |
Les dispositions de l’article 44 de la directive 2006/112 et des articles 10 et 11 du règlement d’exécution no 282/2011 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la pratique de l’administration fiscale nationale consistant à retenir l’existence, sur le territoire d’un État membre, d’un établissement stable d’une entité non résidente en se fondant uniquement sur les services que la personne morale résidente fournit à l’entité non résidente? |
3) |
Les dispositions de l’article 44 de la directive 2006/112 et des articles 10 et 11 du règlement d’exécution no 282/2011 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la législation fiscale et à la pratique de l’administration fiscale nationale consistant à retenir l’existence, sur le territoire d’un État membre, d’un établissement stable d’une entité non résidente, dès lors que cet [établissement] effectue uniquement des livraisons de biens et non des prestations de services? |
4) |
Dans l’hypothèse où une personne non résidente détient sur le territoire d’un État membre, au niveau d’une personne morale résidente, des moyens humains et techniques par lesquels elle assure la prestation de services de transformation des biens qui doivent être livrés par l’entité non résidente, les dispositions de l’article 192 bis, sous b), de la directive 2006/112 ainsi que de l’article 11 et de l’article 53, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 282/2011 doivent-elles être interprétées en ce sens que les services de transformation en question, fournis par l’intermédiaire des moyens techniques et humains de la personne morale non résidente sont: (i) des services fournis à la personne morale non résidente par la personne résidente, par l’intermédiaire des moyens humains et techniques en question ou, le cas échéant, (ii) des services fournis par la personne morale non résidente elle-même, par l’intermédiaire desdits moyens humains et techniques? |
5) |
En fonction de la réponse à la quatrième question, comment le lieu de la prestation des services sera-t-il déterminé, au regard des dispositions de l’article 44 de la directive 2006/112 et des articles 10 et 11 du règlement d’exécution no 282/2011? |
6) |
Eu égard à l’article 53, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 282/2011, les activités connexes aux services de transformation des biens, telles que la réception, l’inventaire, la passation de commandes auprès des fournisseurs, la fourniture d’espaces de stockage, la gestion des stocks dans le système informatique, le traitement des commandes des clients, l’apposition de l’adresse sur les documents de transport et les factures, le soutien aux audits de qualité, etc., devraient-elles être ignorées aux fins de la détermination de l’existence d’un établissement stable, étant donné que ce sont des activités administratives d’appui, strictement nécessaires à l’activité de transformation des biens? |
7) |
Eu égard aux principes relatifs au lieu d’imposition à l’endroit où a lieu la consommation et [à l’endroit] de destination respectivement, le fait que les biens résultant de la transformation sont pour la plupart vendus par le destinataire des services (ont leur destination) hors de Roumanie et que ceux qui sont vendus en Roumanie sont soumis à la TVA et que, par conséquent, le résultat des services de transformation n’est pas «consommé» en Roumanie ou, s’il est «consommé» en Roumanie, est soumis à la TVA est-il pertinent aux fins de la détermination du lieu de prestation des services de transformation? |
8) |
Si les moyens techniques et humains de l’établissement stable qui est le destinataire des services sont pratiquement les mêmes que ceux du prestataire grâce auquel les services sont effectivement fournis, existe-t-il encore une prestation de services au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive [2006/112]? |