24.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 408/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 6 juillet 2022 — Caixabank SA e.a./ADICAE e.a.

(Affaire C-450/22)

(2022/C 408/42)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Caixabank SA, Caixa Ontinyent SA, Banco Santander SA, subrogée dans les droits et les obligations de Banco Popular Español SA et Banco Pastor SA, Targobank SA, Credifimo SAU, Caja Rural de Teruel SCC, Caja Rural de Navarra SCC, Cajasiete Caja Rural SCC, Liberbank SA, Banco Castilla La Mancha SA, Bankia SA, subrogée dans les droits et obligations de Banco Mare Nostrum SA, Unicaja Banco SA, Caja Rural de Asturias SA, Caja de Arquitectos SCC (Arquia Bank SA), Nueva Caja Rural de Aragón S.C., Caja Rural de Granada SCC, SA, Caja Rural del Sur SCC, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid SCC, Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca SCC (Globalcaja), Caja Laboral Popular SCC (Kutxa), Caja Rural Central SCC, Caja Rural de Extremadura SCC, Caja Rural de Zamora SCC, Banco Sabadell SA, Banca March SA, Ibercaja, Banca Pueyo SA.

Parties défenderesses: ADICAE, M.A.G.G., M.R.E.M., A.B.C., Óptica Claravisión S.L., A.T.M., F.A.C., A.P.O., P.S.C., J.V.M.B., ayant-droit de C.M.R.

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1), lorsqu’il renvoie aux circonstances qui entourent la conclusion du contrat, et l’article 7, paragraphe 3, de cette directive, lorsqu’il fait référence à des clauses similaires, permettent-ils l’appréciation juridictionnelle abstraite, aux fins du contrôle de transparence dans le cadre d’une action collective, de clauses utilisées par plus d’une centaine d’établissements financiers dans des millions de contrats bancaires, sans tenir compte du niveau des informations précontractuelles fournies relativement à la charge juridique et économique de la clause ni des autres circonstances existant dans chaque cas concret au moment de la conclusion du contrat?

2)

L’article 4, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 3, de la directive 93/13 permettent-ils d’effectuer un contrôle abstrait de transparence du point de vue du consommateur moyen lorsque plusieurs des offres contractuelles s’adressent à différents groupes spécifiques de consommateurs ou lorsque de multiples établissements ayant des domaines d’activité économiquement et géographiquement très différents ont utilisé des clauses pré-rédigées pendant une très longue période au cours de laquelle la connaissance de ces clauses par le public a évolué?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).