19.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 359/40 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Apelativen Sad Sofia (Bulgarie) le 21 juin 2022 — UA/«EUROBANK BULGARIA» AD
(Affaire C-409/22)
(2022/C 359/45)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Apelativen Sad Sofia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UA
Partie défenderesse:«EUROBANK BULGARIA» AD
Questions préjudicielles
1) |
La procuration avec laquelle le mandataire effectue un acte de disposition patrimoniale pour compte du payeur au moyen d’un ordre de paiement constitue-t-elle un instrument de paiement au sens de l’article 4, point 23 de la directive [2007/64/CE] (1)? |
2) |
L’apostille apposée par une autorité étrangère compétente au titre de la convention de la Haye d[u 5 octobre] 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers fait-elle partie de la procédure [d’]authentification à la fois de l’instrument de paiement et de l’opération de paiement au sens de l’article 4, point 19, combiné avec l’article 59, [paragraphe] 1, de la directive [2007/64/CE]? |
3) |
Lorsque l’instrument de paiement (y compris un instrument de paiement qui habilite un tiers à exécuter des actes de disposition pour compte du payeur) est régulier d’un point de vue formel (externe), la juridiction nationale peut-elle considérer que l’opération de paiement est autorisée, à savoir que le payeur a donné son consentement pour que celle-ci soit exécutée? |
(1) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1).