8.8.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 303/22


Pourvoi formé le 9 juin 2022 par LATAM Airlines Group SA, Lan Cargo SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 30 mars 2022 dans l’affaire T-344/17, Latam Airlines Group et Lan Cargo/Commission

(Affaire C-375/22)

(2022/C 303/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: LATAM Airlines Group SA, Lan Cargo SA (représentants: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt et W. Sparks, advocaat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué pour autant qu’il rejette le recours en annulation;

annuler la décision de la Commission C(2017) 1742 final du 17 mars 2017 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) (la décision) dans la mesure où elle concerne les parties requérantes. À titre subsidiaire, annuler la décision en partie et réduire l’amende imposée aux parties requérantes à un montant que la Cour jugera approprié;

à titre subsidiaire, si la Cour juge qu’elle ne peut pas statuer définitivement, renvoyer l’affaire au Tribunal; et

condamner la Commission à supporter l’ensemble des dépens devant la Cour et le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

Le premier moyen du pourvoi concerne des erreurs manifestes de droit lors de la détermination des conséquences juridiques de l’accueil du premier moyen. Plutôt que d’annuler la décision dans son ensemble, le Tribunal ne l’a annulée que partiellement sans apprécier si les éléments pour lesquels il a été constaté que les requérantes n’étaient pas responsables pouvaient être détachés en dépit de la jurisprudence claire définissant cela comme le test pertinent.

Le deuxième moyen du pourvoi concerne des erreurs manifestes de droit commises lors du rejet du sixième moyen relatif aux droits de la défense et l’omission de la Commission de motiver la raison pour laquelle elle n’a pas poursuivi les allégations à l’encontre d’autres compagnies aériennes et un prestataire de services. Le Tribunal a en outre dénaturé le sens clair des preuves lorsqu’il a apprécié le courrier électronique du 22 juillet 2005 sans tenir compte du fait que les éléments clés sur lesquels il s’est appuyé étaient des actions prises par les compagnies aériennes à l’égard desquelles la Commission avait abandonné les poursuites après la communication des griefs.

Le troisième moyen du pourvoi concerne des erreurs manifestes de droit commises lors du rejet de la troisième partie du quatrième moyen (première branche) en ce qui concerne la compétence de la Commission pour faire certaines constatations.

Le quatrième moyen du pourvoi concerne des erreurs manifestes de droit commises lors du rejet de la troisième partie du quatrième moyen (deuxième branche) en ce qui concerne l’ambiguïté de la décision au sujet de l’étendue géographique de l’infraction.